LETTRE DE II ARQUE
décrets, lois, ordonnances, etc., précédé d’un précis historique sur la Légion d’honneur, etc., par G- de Chainberct. In-18. Pai-is, Duinaine. 1852.
Décrets et statuts organiques concernant l’ord.'-c national de la Légion d’honneur. In-plano. Paris, Raymond. 1852.
Légion d’honneur, médailles militaire et commémoratives, décorations et ordres étrangers, par d’Amadc. Nice, librairie de Cauvin.
La Légion d’honneur (diistoirc, organisation et administration), par J. DelaVbre. Paris, Daudouin. 1887.
Lois et décrets de la grande chancellerie de la Légion d’honneur. In-18 jésus. 1878. A la grande ciiancellcrie. Impr. de Jouaust.
Lois organiques militaires : Légion d’honneur et médaille militaire. Texte intégral mis en concordance avec les lois modificatives et annoté par C. Lassalle. In-8o. Paris, Derger-Levrault et G'®. 1895.
Manuel des décorations françaises, par A. Gayet. ln-8o, avec 8 planches. Paris, nerger-Lcvrault et G'*'’.
LÉGION ÉTRANGÈRE. 1. La loi du 9 mars 1831 a permis de former dans l’intérieur du royaume une légion d’étrangers, à condition qu’on ne remploierait que hors du territoire continental de la France, ha légion étrangère a été., en conséquence, organisée par une ordonnance du 10 mars de la même année. L’ordonnance du 29 juin 1835 a déclaré que la légion étrangère cesserait de faire partie de l’armée française ; dès lors, les membres de la légion ne furent pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits qu’ils commettaient sous les drapeaux.
2. Mais une ordonnance du IG décembre 1835 a réorganisé le l®® bataillon de l’ancienne légion et prescrit la formation d’une nouvelle légion, qui a été complétée par la création d’autres bataillons en Averti! d’ordonnances subséquentes. Le IG mars 1838, a été rendue une ordonnance très complète sur cette légion, qu’une nouvelle ordonnance du 30 décembre 1840 a divisée en deux régiments, de trois bataillons chacun. ( Vog., pour T organisation actuelle, le mot Armée.)
LÉGITIMATION. C’est Pacte par lequel un enfant naturel reçoit le titre et les droits d’enfant légitime. {C. cio., 333.) Aux ternies de Part. 331 du même code, les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, lortque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent dans Pacte même de célébration. La légitimation, continue Part 332, peut avoir lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et, dans ce cas, elle profite à ces descendants. Le mariage des père et mère est aujourd’hui, en France, le seul mode de légitimation.
LEGS ET DONS. Vog. Dons et legs, et subsidiairement : Aliénés, Établissements publics. Fabrique, Hôpitaux et Hospices, Organisation communale, etc.
LETTRE DE MARQUE. On appelait ainsi l’autorisation d’armer en course. En Europe, elle était donnée par le ministre de la marine et des colonies (drr. 2 prair. an XI, art. 15); dans les colonies et établissements français situés à l’étranger au delà dos mers, par les gouverneurs, ^^felue arr., art, 112.) I^a course a été abolie en 18. >6.
-1458 LI-7iTRE DE NATURAI.ISATION
LETTRE DE NATURALISATION. Voy. Naturalisation.
LETTRES PATENTES. 1. On donnait ce nom aux actes émanant du Chef de l’État, scellés du grand sceau et contresjignés par un ministre secrétaire d’Etat. Leur nom leur a été donné par opposition aux lettres de cachet, qui, étant fermées, ne pouvaient être lues sans être ouvertes. Les lettres patentes peuvent être modifiées ou rcvoquées par le Chef du Gouvernement.
2. Les lettres patentes sont souuiises à un droit d’enregistrement, sans le paiement duquel on ne peut obtenir une expédition. {L. 21 avî'il 1818, art. 56. )
LEVÉE (synonyme de digue). Voy. Inondations et Syndicat des travaux.
LIBELLE, LIBELLER. Le libelle est un écrit ordinairement de peu d’étendue, injurieux, diffamatoire, et le plus souvent calomnieux (Besciieiielle). Le verbe libeller, au contraire, indique une rédaction faite dans les formes voulues.
LIBERALITES. Voy. Bons et legs.
LIBÉRÉ. On donne ce nom à des condamnés à des peines afflictives, lorsqu’ils ont fini leur peine ou obtenu leur grâce. Voy. Casier judiciaire, Colonies pénitentiaires, Récidive, Patronage.
LIBERTÉ DU TRAVAIL. Voy. Commerce, Coalitions, Grèves, Industrie, Travail.
LIBERTÉ INDIVIDUELLE. 1. C’est le droit de disposer librement de sa personne et d’obtenir protection contre toutes les atteintes portées à ce droit.
2. Avant 1789, la liberté individuelle n’aA'ait que des garanties bien imparfaites. L’Assemblée nationale abolit les lettres de cachet et disposa que nul ne pouvait être arrêté ni détenu que dans les cas et les formes déterminés par la loi [Const. (lie 3 sejit. 1791); ce principe fut confirmé par la Constitution du 24 juin 1793. — Le Gode pénal de 1791 et celui de brumaire an IV édictèrent des peines contre les crimes d’arrestation uu de détention illégale. La liberté individuelle fut encore sauvegardée par la Constitution de l’an VIII, le Gode d’instruction criminelle de 1808 et le Gode pénal de 1810. Enfin, les chartes de 1814 et de 1830 reproduisirent les termes de la Constitution du 3 septembre 1791, et les constitutions qui vinrent après consacrèrent le principe.
3. C’est la loi qui fixe les limites de la liberté individuelle; d’où il suit qu’il faut envisager la question sous un double point de vue : eu égard à l’autorité et à ses agents d’une part, et eu égard aux simples particuliers d’autre part.
4. ylt teint es à la liberté individuelle corn mises })ar les détenteurs de l'autorité publique. — En principe, le droit d’arrestation n’appartient qu’au juge d’instruction ; le ministère public et ses auxiliaires ne l’exercent qu’exceptionnellement et dans les cas énumérés par la loi. Si les autorités administratives peuvent aussi ordonner quelquefois des arrestations, c’est seulement en cas de flagrant délit et pour livrer les délinquants aux autorités judiciaires.
5. La protection due à la liberté des citovens se manifeste surtout par les peines édictées contre ceux qui attentent à ce droit primordial. L’art. 114 du Code pénal punit de la dégradation civique le