‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1651 sur 2791 · LIBERTÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

fonctionnaire public ou l’agent du Gouvernement qui aura ordonné ou fait un acte attentatoire à la liberté individuelle.

6. L’agent qui s’est rendu coupable d’arrestation arbitraire, c’est-à-dire faite hors des cas déterminés par la loi, est passible, envers la victime, de dommages-intérêts qui ne peuvent être audessous de 25 fr. pour chaque jour de détention illégale et pour chaque individu. [Art. 119 C. /L)

7. Par son article 119, le Code pénal fournit les moyens d’assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales et pai' son art. 120 il prévient les arrestations arbitraires en punissant les gardiens des maisons de justice qui auraient reçu un prisonnier sans mandat ou jugement.

8. D’autres dispositions du Code pénal protègent contre les actes des fonctionnaires le domicile des citoyens et la sûreté de leurs personnes. L’art. 184 prononce une amende de 16 à 500 fr. contre le magistrat ou le fonctionnaire qui s’est introduit illégalement dans le domicile d’un citoyen hors les cas prévus par la loi, et l’art. 186 frappe de pénalités graduées l’agent qui, sans motif légitimé, a usé de violences contre les personnes.

^ . Alteinles à la liberté individuelle commises par des particuliers . — Le droit d’arrestation n’appartient aux simples citoyens que quand ils saisissent le coupable et qu’il s’agit d’un crime tlagrant ou qu’ils obéissent à un ordre émanant de l’autorité. Hors ces cas, celui qui arrête, détient ou séquestre un citoyen, est puni des travaux forcés à temps. 341, C. P.)

10. Toutefois, les fous peuvent être détenus par leurs parents (argument par a contrario de l’art. 475, g 7), et les enfants mineurs peuA'ent être incarcérés par voie de correction paternelle. [Art. 375 et siiiv., C. civil.)

11. Si la détention dont il est question ci-dessus, n° 9, a duré plus d’un mois, le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité [art. 342, C. P.), et si elle a été accompagnée de tortures corporelles, il est puni de mort. [Art. 344, C. P.)

12. Mais l’art. 343 réduit la peine à un emprisonnement de deux à cinq ans si les coupables du crime prévu par l’art. 341 G. P., non encore poursums de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration.

13. Enfin l’art. 184, g 2, du C. P. énonce que tout individu qui s’est introduit à l’aide de menaces ou de A’iolences dans le domicile d’un citoyen, encourt la peine d’un emprisonnement pour une durée de 6 jours à 3 mois et d’une amende de 16 fr. à 200 fr.

14. Nous venons de parler des atteintes à la liberté individuelle réprimées par la loi ; mais il en est qu'elle autorise : telles que la contrainte par corps, la détention préventive. En ce qui concerne la contrainte par corps, elle a été supprimée en matière commerciale, civile et contre les etrangers et maintenue eu matière criminelle, correctionnelle et de simple police pour les condamnations pécuniaires. [L. 22 juill. 1867.) Une loi du 19 décembre 1871 l’a rétablie pour les frais de justice criminelle. Pour la détention préventive, il

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