X. Parlement de Paris
Y. Chôtelet de Paris et Prévôté de l’Ile-de-France.
Z. Juridictions spéciales ; juridictions ordinaires ; tribunaux intermédiaires.
ZZ. Offices, greffes et bureaux d’enregistrement.
AB. Organisation et service des archives.
AG. Bibliothèque.
AD. Collections administratives (collections, par ordre chronologique ou par 01 die de matières, des édits, ordonnances, etc., avant et après 1789).
AE. Armoire de fer et musée.
1 Régime royal constitutionnel ; conseil exécutif provisoire et Convention nationale; Directoire exécutif. Consulat et Empire ; régime royal.
16. Aux termes du décret du 14 mai 1887, complété par un règlement miuistériel du 16 mai de la même année, le personnel des Archives nationales se compose d’un fonctionnaire supérieur, ayant le titre de garde général et qui portait antérieurement celui de directeur général; de trois chefs et trois sous-chefs de section ; d’un secrétaire ayant rang de sous-chef, et, dans chaque section, d’un certain nombre d’arcliivistes de différentes classes ; de deux commis pour la comptabilité et le matériel, d’un mouleur et d’hommes de service.