Le garde général est nommé et révoqué
par décret, sur la proposition du ministère de rinstruction publique et des beaux-arts. 11 est tenu de résider dans le local où les Archives nationales sont établies et ne peut s’absenter de Paris sans l’autorisation du niinistre, auquel cas un des chefs de section proposé par lui et agréé par le ministre exerce rintérim.
18. Les fonctionnaires et commis des Archives nationales sont nommés, promus et révoqués par le ministre, sur le rapport du garde général et sur la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère. La nomination, la promotion et la révocation du mouleur et des hommes de service appartiennent au garde général qui doit en donnej* préalablement avis au ministre.
19. Pour obtenir un emploi aux Archives nationales, celui de commis excepté, il faut justifier d’un diplôme d’archiviste-paléographe. A défaut d’archivistes-paléographes, les candidats doivent être pourvus d’un certificat d’aptitude délivré après examen par une commission désignée à cet effet.
Aucun fonctionnaire des Archives nationales ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu’il occupe dans cet établissement.
20. Le garde général administre et dirige toutes les parties du service; il correspond seul avec les autorités publiques et les particuliers sur tout ce qui s’y rattache.
Ce fonctionnaire est tenu d’adresser au ministre, chaque année, un rapport sur les travaux de classement et d’inventaire, sur les versements opérés, les communications faites au public, l’état des locaux et l’emploi des crédits.
21 . Tous les projets de classement et d’inventaire doivent être soumis à l’approbation du ministre.
La commission supérieure des archives, instituée par arrêté ministériel du 7 novembre 1884, donne son avis sur le classement des documents, la rédaction des inventaires et généralement sur toutes les questions d’ordre technique et scientifique.
22. Il est expressément interdit à tout fonctionnaire ou employé attaché aux archives, de faire collection particulière d’autographes ou de pièces d’archives, et d’en acquérir pour le compte d’autres personnes.
Sect. 3. — Service public.
23. Toute demande tendant à obtenir la recherche et l’expédition d’un document doit être faite par éci it par les parties intéressées ou par leurs fondés de pouvoirs. Elles doivent se présenter à cet effet au bureau des renseignements qui dépend du secrétariat.
Les documents d’un caractère confidentiel, tels que les correspondances diplomatiques, les papiers de familles encore existantes, les états du personnel des divers ministères, sont les seuls dont la communication donne lieu à certaines restrictions.
24. Outre VEtat sommaire, des inventaires particuliers, les uns imprimés, les autres autographiés, sont laissés à la disposition du public et lui permettent de chercher lui-même l’indication des documents dont il peut avoir besoin.
25. Communication est donnée au demandeur des pièces et documents après que sa demande a reçu l’approbation du garde général. Toutefois, si les pièces demandées ne nécessitent pas des recherches particulières, elles peuvent être commu-
ARCllIVES, 2G-30. 157
niquées immédiatement. La communication a lieu dans une salle spéciale à laquelle préside un des archivistes attachés au secrétariat. La salle du public est ouverte tous les jours, sauf les dimanclies et fêtes, de dix heures à cinq heures.
26. S’il y a lieu à délivrer l’expédition d’une pièce et qu’elle entraîne le paiement de droits, cette expédition n’est faite qu’après consignation entre les mains de l’agent comptable du montant approximatif dû et dont le tarif a été indiqué cidessus. [Voij. 9.) Un tarif règle aussi les épreuves de sceaux fournies à la demande des particuliers. Les expéditions délivrées aux administrations dans l’intérêt des divers services de l’État et des départements sont exemptées de tous frais. A l’égard des copies ou calques de plans, les administrations, de même que les particuliers, les feront exécuter par les hommes de l’art, qui devront prendre les précautions requises pour éviter la détérioration des documents.
27. Les dépôts des Archives nationales ne sont point ouverts au public. Toutefois, le garde général peut accorder l’autorisation de les visiter le jeudi, de midi à trois heures; mais la personne doit être accompagnée d’un employé de l’établissement.
28. Toute demande visée par le chef de section qu’elle concerne, et approuvée par le garde général, est transmise par extrait aux sections pour que la recherche soit faite, et la réponse est notifiée au bureau des renseignements. Aucun document n’est communiqué avec déplacement au dehors que sur la demande écrite du ministre qui l’a déposé aux archives ou du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, dont dépend l’établissement. La remise en est opérée, contre le récépissé du ministre qui a fait la demande, par le chef de la section à laquelle ce document appartient ou par celui de ses subordonnés qu’il délègue à cet effet. Le chef de section veille à ce que le document soit restitué au temps marqué.