‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1689 sur 2791 · MANUFACTURES NATIONALES · texte numérisé non relu

MANUFACTURES NATIONALES

assignation de comparaître, sans ancime mesure coercitive. Le magistrat a le droit de l’employer au lieu du mandat d'amener à l’égard de l'individu inculpé d’un délit emportant peine correctionnelle, quand il est domicilié. [C. d'I. C., art, 91, § 1®^)

5. Le mandat de dépôt se confond avec celui d’arrêt. Toutefois, il ne grève pas les biens d’un privilège au profit du Trésor comme le fait le mandat d’an'êt. Dans la pratique, on l’emploie de préférence au mandat d’arrêt, quand les charges ne présentent pas un caractère de haute gravité ; aussi le mandat d'arrêt ne doit-il être lancé qu’après les conclusions du ministère public.

6. Le droit de décerner des mandats d’amener, d’arrêt, de comparution et de dépôt n’appartient qu’aux juges d'instrnction, ou aux magistrats qui en tiennent lieu, au tribunal correctionnel, qui reconnaît que l’individu qu’il va juger peut être passible d’une peine afflictive ou infamante, et à la chambre des mises en accusation, qui prononce le renvoi de l’inculpé à la chambre des appels correctionnels. Quand, toutefois, le fait peut entraîner une peine afflictive ou infamante, ou en cas de flagrant délit, les procureurs de la République, les préfets des départements, le préfet de police à Paris et les officiers de police auxiliaire peuvent, en l’absence du juge d'instruction, décerner un mandat de comparution ou même un mandat d’arrêt. [Voij., du reste, C. d’I.C., art. 91 et suiü.)

MANDAT DE PAIEMENT. Acte par lequel une personne en autorise une autre, ou lui ordonne de payer une somme déterminée. Dans l’admiiiistration, les mandats de paiement ne peuvent émaner que des ordonnateurs, et doivent être appuyés des pièces justificatives prévues par les règlements.

MANDEMENT. On nomme ainsi, dans certains cas, l’ordre donné par une autorité. Il y a d'ailleurs plusieurs sortes de mandements. Ainsi l’on distingue: Mandement de collocatimi,

délivré par le gi’effier d’un ordre ou d'un règlement du juge, qui détermine la portion de l’actif du débiteur qui revient au créancier ; 2.° Mandement d’exécution, formule exécutoire des jugements commençant ainsi : Mandons, ordonnons, etc.

On appelle encore mandement la lettre ou l’acte qui donne l’ordre à un receveur de payer une somme d’argent.

Quant aux mandements des évêques, voyez Evêque, ainsi qu’Appel comme d’abus et Culte catholique.

MANUFACTURES. Voij. Industrie.

MANUFACTURES (Travail des enfants dans les). Voip Enfants, etc.

MANUFACTURES D’ARMES. Voij. Armes.

MANUFACTURES DE TABAC. Voij. Tabac.

MANUFACTURES INSALUBRES. Voij. Etablissements dangereux, etc.

MANUFACTURES NATIONALES. 1. En dehors des manufactures de tabac [voij. Tabac), l'Etat possède quatre établissements ((u’on désigne sous le nom de manufactures nationales. La manufacture de porcelaine de Sèvres, les manufactures de tapisseries des Gobelins et de Beauvais et la manufacture de mosaïque. Sous la monarchie, ces

niCT. AÜM, FUANÇ,

établissements étaient dans les attributions de la couronne ou de la liste civile, un décret du 31 octobre 1870 les réunit au ministère de l’agriculture et du commerce, un autre décret, du 2 janvier 1871 , les fit passer au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Ce service fait partie du bureau des travaux d’art et des manufactures. Les manufactures nationales sont pourvues de commissions de perfectionnement chargées des questions d’art et d'enseignement.

2. Mamtfactui'e de porcelaine de Sèvres. ïAle tire son origine d’une fabrique fondée à Vinceiines en 1745 par une société particulière ; le roi Louis XV prit une part importante dans l’affaire en 1753 et lui donna le titre royal ^ en 175Gelle fut transférée à Sèvres, et en 1759 elle fut définitivement annexée à la couronne.

3. La fabrication ancienne, dite de vieux sèvres (on donne ce nom aux porcelaines des règnes de Louis XY et de Louis XYI), comprenait la pâte tendre et la pâte dure ; plus récemment on a fabriqué à la manufacture les vitraux peints (de 1828 à 1848), la faïence (1854 à 1872) et la peinture sur émaux; mais ces ateliers ont été fermés à la suite de diverses réductions des crédits.

4. Un décret du 15 décembre 1891 a réorganisé la manufacture de Sèvres.

Aux termes de ce décret, la manufacture nationale de Sèvres a pour objet : 1° la fabrication de la porcelaine dure et des produits céramiques oftrant un intérêt d’art ou d’enseignement; 2° l'étude et la vulgarisation des procédés artistiques et chimiques applicables à l’art et à l’industrie céramique ; 3° l’enseignement normal de la céramiques {art. 1®Q.

La manufacture met ses formules à la disposition de l’industrie privée. Elle communique aux fabricants, autorisés par le ministre, le résultat de ses travaux artistiques et techniques. Elle se charge d’exécuter, sur leur demande, toutes autres recherches susceptibles de servir au développement et au progrès de la production nationale {art. 2).

L’école instituée à la manufacture à pour but de former des artistes et des ouvriers d’art. Elle est divisée eu deux sections : 1° l’école d’application décorative à la céramique ; 2° l'école d’application technique à la céramique. Elle se recrute par voie de concours. Le programme des études, ainsi que les conditions d’âge et d’aptitude que devront remplir les élèves seront fixés par un règlement ultérieur {art. 3).

La manufacture comprend trois services : 1° l'admiuistratiou ; 2° la direction des travaux d’art ; 3*^ la direction des travaux techniques {art. 4).

L’administrateur de la manufacture a autorité sur tout le personnel; seul il correspond avec l’administration centrale {art. 5).

Le directeur des travaux d'art est chargé de tout ce qui concerne l’établissement des modèles (formes et décors) et la décoration des pièces fabriquées {art. G).

Le directeur des travaux techniques est chargé

de tout ce qui concerne les recherches scientifiques eu vue de la découverte, du perfectionnement et de l’application des procédés relatifs a la

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