‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1688 sur 2791 · MAITRE D’ÉCOLE · texte numérisé non relu

MAITRE D’ÉCOLE

nombre des chambres devant être louées en garni avec leurs dimensions exactes, ainsi que le nombre des lits contenus dans chacune d'elles.

Toutes les fois qu’un cas de maladie contagieuse ou épidémique se manifeste dans un garni, le logeur doit en faire immédiatement la déclaration au commissaire de police du quartier. 11 doit de plus déférer aux injonctions qui lui sont adressées à la suite de la visite faite à ce sujet par le médecin délégué de radministration.

Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans chaque chambre est proportionnel au volume d’air qu’elle contient. Ce volume ne peut être inférieur à 14 mètres cubes par personne. La hauteur du plafond ne doit pas être inférieure à 2"',ô0. Les chambrées, c’est-à-dire les chambres qui contiennent plus de 4 locataires, doivent être pourvues d’une cheminée ou de tout autre moyen d’aération permanente.

Il est défendu d’admettre dans les chambrées des personnes de sexes différents.

Il est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement ou qui ne prendraient air et jour sur un vestibule éclairé lui-même directement.

Il doit y avoir un cabinet d’aisances pour chaque fraction de 20 habitants; chaque maison louée en garni doit être pourvue d’une quantité d’eau suflisante pour assurer la propreté et la salubrité de l’immeuble et pour subvenir aux besoins des locataires.

Mis à jour par L. Lépine.

BIBLIOGRAPHIE

Code manuel des propriétaires et locataii-es, liôteliers, aubergistes, etc., avec les modèles de tous les actes sous seing privé relatifs aux locations, par M. Agnel. 8e édit, in-18 jésus. Cosse, Mai'clial et Billard. 1892.

MAITRE D’ÉCOLE. Voij. Instruction primaire.

MAITRE DE PENSION. Voy. Instruction secoiidciirc ■

MAITRE DE PONT ET PERTUIS. Ün nomme ainsi les individus préposés par l’autorité municipale au passage des bateaux ou bâtiments sous les ponts et dans les pertuis des cours d’eau. Ordinairement ce sont des mariniers. D’après le décret du 25 janvier 1811, qui a réglé le service des chefs de pont et qui a reproduit plusieurs dispositions d’une ordonnance de 1672, il leur est dû une rétribution ; cette rétribution a pour effet de mettre à leur charge les avaries. [Voy. Canal et Navigation intérieure.)

MAITRE DE PORT. Foy. Port.

MAITRE DES REQUÊTES. Voy. Conseil d’État.

MAJORATS. Le majorât est une propriété immobilière dont les revenus sont affectés au soutien d’un titre nobiliaire, transmissible dans la descendance masculine du titulaire par ordre de primogéniture.

La loi du 12 mai 1835 a interdit l’institution des majorais pour l’avenir, et déclaré que les majorats existants à ce jour ne pourraient s'étendre au delà de deux degrés, rinstitution non comprise. Quant aux majorats de propre mouvement, il n’y a pas eu de disposition nouvelle. La loi du 7 mai 1849 a ajouté, entre autres dispositions, que, pour l’avenir, la transmission, limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n’aurait lieu

MANDATS D’AMENER, etc.

qu’en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation, et que, s'il n'existait pas d’appelés à cette époque, ou si ceux qui entreraient décédaient avant l’ouverture de leur droit, les biens des majorais deviendraient immédiatement libres entre les mains des possesseurs {ari. 2).

MAJORITÉ LÉGALE. Le Code civil, art. 388, fixe à 21 ans l’âge où cesse la minorité ou la tutelle. A 2 1 ans, l’homme jouit de presque tous ses droits civils et politiques. 11 est électeur et peut s’engager en matière civile et commerciale. Ce n’est qu’à 25 ans qu’il peut, à la rigueur, se marier sans le consentement de ses parents. {Art. 148 du C. Civ. Voy. Acte respectueux et État civil.) C’est à 25 ans aussi qu’il devient éligible et qu’il peut être considéré comme jouissant de l’intégrité de ses droits civils et politiques. Il est cependant certaines fonctions qu’il ne peut obtenir avant l’âge de 30 ans, mais de pareilles restrictions formulées dans un intérêt public et s’appliquant à la totalité des citoyens ne peuvent jamais être considérées comme lésant les droits d’un citoyen. [Voy. Age.)

Les femmes sont également majeures à 21 ans; elles jouissent alors de l’intégrité des droits civils, elles peuvent aussi remplir certaines fonctions, mais la loi française ne leur a pas conféré les droits politiques. {Voy. Femmes.)

MALFAÇON. La malfaçon consiste en ce qu’un ouvrage est fait contrairement aux règles de l’art. Lorsque quelqu'un a sujet de se plaindre de ce vice de construction, il peut agir en justice pour le faire réparer ou pour obtenir une indemnité.

MANDATS D’AMENER, D’ARRÊT, DE COM¬ PARUTION, DE DÉPÔT. 1. On nomme mandat l’ordre donné par un magistrat à des inculpés ou des témoins de comparaître devant lui.

2. Le mandat d’amener {C. d’I. C., art. 80, 91, 92 et 157) enjoint à l'individu qui y est désigné. de comparaître devant celui dont l'ordre émane, pour être interrogé, et à tout agent de la force publique de l’amener devant lui, s’il refuse de le faire volontairement, ou s’il veut se soustraire par la fuite aux conséquences de son acte. Ce mandat s’applique : 1° à l’individu inculpé d’un délit emportant une peine correctionnelle qui n’a ni domicile, ni résidence : 2° à ce même individu ayant domicile ou résidence, s’il refuse d’obéir au mandat de comparution, ou s'il est à craindre qu'il ne cherche à fuir ; 3° à tout individu inculpé d'un crime emportant une peine afflictive ou infamante ; 4° au témoin régulièrement cité qui refuse de comparaître.

3. Le mandat d’arrêt est employé contre l’individu inculpé d’un délit emportant peine afflictive, infamante ou correctionnelle (pourvu qu'elle ne consiste pas en une simple amende), qui a comparu devant le juge d’instruction, sans détruire les charges qui pèsent sur lui, ou même qui a refusé de comparaître. Ce mandat ordonne la détention de l'individu, et grève ses biens d'un privilège au profit du Trésor, qui prend date du jour du mandat, et qui est destiné à garantir le paiement des frais en cas de condamnation. (C. d’I. C., art. 94.)

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