‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1691 sur 2791 · V. DESSÈCHEMENTS DE MARAIS APPARTENANT A · texte numérisé non relu

V. DESSÈCHEMENTS DE MARAIS APPARTENANT A

DES COMMUNES, 42 à 49.

CHAP. I. — RÈGLES GÉNÉRALES

1. La propriété des marais est soumise à des règles particulières à cause de l’intérêt considérable que présentent les dessèchements pour la production, l’impôt et rassainissement. C’est sous le règne de Henri iV que ces travaux commencèrent à être encouragés par des actes de concession qui contenaient des dispositions sur la propriété des marais. Les encouragements continuèrent pendant le xvii® et le xviii® siècle. De 17GG à 1779, il se fit des concessions qui comprirent avec les marais les terres vaines et vagues. [Voy. Organisation communale, u°® 267 et suiv.) En 1790, deux lois du 1®'^ mai et du 20 décembre invitèrent les assemblées départementales à s'occuper des dessèchements et tracèrent les règles à suivre. Une loi du 14 frimaire an II ordonna de mettre en culture les étangs et les lacs qu’on met à sec pour pêcher, et par une autre loi du 3 frimaire an VH, la contribution foncière des terrains desséchés fut fixée à un décime seulement par hectare pendant les vingt-cinq premières années. Mais les circonstances étaient trop défavorables ; une loi rendue le 1 G septembre 1807 ne produisit elle-même de bons effets qu’après le retour de la paix. En 18G0, une loi ordonna de rendre propres à la culture les marais et les terres incultes appartenant aux communes {voy. Il® 42) ; puis à cette mesure, qui produisit peu d’effet, vint se joindre, en 18G5, la loi qui au torisa la formation d’associations syndicales pour divers travaux dans lesquels sont compris les dessèchements de marais. {Voy. Syndicats.)

Ces trois lois, avec la disposition indiquée cidessus de la loi du 3 frimaire an VU et la disposition indiquée ci-après de la loi du 2G décembre 1790, forment la législation en A'igueur.

2. Le Gouvernement peut ordonner tous les dessèchements de marais qu’il juge utiles ou nécessaires [L. IG sejd. 1807, art. l®*"); il peut les faire exécuter par des concessionnaires ou les exécuter lui-même [art. 2), et concéder les marais dépendant d'une jiropriété publique et domaniale [art. 41). En outre, les marais peuvent être desséchés, soit par des associations syndicales [voy. Syndicats), soit par les propriétaires eux-mêmes [voy. Il® 39), et ceux des communes peuvent l'être suivant des règles particulières indiquées au n® 42.

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