CHAP. II. — DESSÈCHEMENTS EXÉCUTÉS PAR DES CONCESSIONNAIRES
Sect. 1. — Concessions.
3. Le dessèchement d'un marais ne doit être concédé qii'après que l’administration a constaté que le ou les propriétaires n’entendent pas s'en charger eux-mêmes. La préférence doit toujours leur être accordée, s’ils se soumettent à exécuter le dessèchement suivant le plan arrêté et dans le délai tixé {L. 2G sept. 1807, art. 3). Ils doivent donc être requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’ils veulent faire dessécher eux-mêmes les marais {L. 2G déc. 1790, art. 4). De plus, le projet de dessèchement doit être annoncé par voie d'affiches apposées dans la forme ordinaire, et rester déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois au moins, suivant rordonnance du 18 février 1834.
4. Lorsque le ou les propriétaires d’un marais ne consentent pas à le faire dessécher dans les délais et selon les plans adoptés, ou s’ils n’exécutent pas les conditions auxquelles ils se sont soumis, ou s'ils ne sont pas d’accord, ou si parmi les propriétaires, il y a une ou plusieurs communes, le dessèchement est concédé aux personnes ou aux communes dont la soumission est jugée la plus avantageuse. Celles qui seraient faites par des communes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seraient préférées à conditions égales. [L. 18 sept. 1807, art. 4.)
5. Les concessions sont faites par des décrets rendus en Conseil d’Etat, sur des plans levés ou vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, suivant les conditions prescrites par la loi et les règlements, et fixées d’après les circonstances locales [Id., art. 5). Ces décrets, bien entendu, ne font pas obstacle à ce que ceux qui prétendent droit à la propriété des marais concédés fassent valoir leurs droits devant les tribunaux. [Arr. du C. 1®'' sept. 1819.)
6. Les agents chargés de lever les plans peuvent, en vertu d’un arrêté du préfet qui les y autorise, entrer dans les propriétés privées pour y faire les études nécessaires, sauf la réparation des dommages qui pourraient être causés.
7. Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement. Le plan général du marais doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite. Au plan général sont joints tons les profils et nivellements nécessaires, qui doivent, le plus possible, être exprimés sur le plan par des cotes particulières. {L. 16 sept. 1807, art. 6.)
Les frais de ce travail sont payés par les entrepreneurs, sur les états dressés par les ingénieurs et mandatés au profit de ces derniers par les préfets. {D. 7 fruct. an XII, art. 15.)
Dans le cas où l’entrepreneur qui a fait la première soumission et fait lever ou vérifier le plan, ne demeure pas concessionnaire, il doit être remboursé de ses frais par l’entrepreneur à qui la concession est accordée. [L. 16 sept. 1807, art. 6.) Le remboursement comprend les intérêts à partir du jour où l’avance des frais a été faite. (Arr. du C. 8 féo. 1855.)
8. La concession forme un contrat synallagmatique : 1° entre le concessionnaire et les propriétaires ; 2“ entre le concessionnaire et le Gouvernement. Elle engage, non seulement le concessionnaire, mais encore ses cessionnaires, successeurs et ayants cause (Arr. du C. 23 juin 1824), et par suite, en cas de vente des fonds desséchés, l’obligation de contribuer aux dépenses d’entretien passe à l’acquéreur. (Arr. du C. 2 fév. 1825). Les contestations sont jugées par le conseil de préfecture. [Voij. n« 37.)
9. La déchéance de la concession, ou d’autres peines peuvent être stipulées contre le concessionnaire qui ne remplirait pas sou engageuient et ne pourrait invoquer aucun événement de force majeure. Elles sont prononcées par l’autorité qui a accordé la concession, sauf le recours de droit.
Sect. 2. — Mesures préalables à l’exécution des travaux.
10. D’après la loi du IG septembre 1807, art. 43 et 44, il doit être formé une commission siiéciale composée de sept membres nommés par le Président de la République. Ces commissions avaient, avant la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, les trois caractères d’agent administratif, de conseil et de juridiction. L’art. 26 de cette loi ayant enlevé ce dernier pouvoir aux commissions spéciales, elles n’ont plus à remplir que les attributions indiquées aux n°® 18, 20, 23 et 24.
Les membres sont choisis parmi les personnes présumées avoirle plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux objets sur lesquels ils ont à prononcer. {L. 16 sept. 1807, art. 44.) Les formes de leurs réunions, les époques et les lieux où doivent se tenir les séances, les règles pour la présidence et le secrétariat, ainsi que les frais qui occasionnent les travaux des couiuiissions sont déterminés, dans chaque cas, par un réglement d’administration publique [art. 45). Les avis ou décisions doivent être motivés et rendus par cinq membres au moins. [Id., art. 43.)
11. En second lieu, il doit être formé, entre les propriétaires, un syndicat qui les représente. Les syndics sont nommés par le préfet et choisis parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Ils doivent être au moins au nombre de trois et au plus au nombre de neuf. Le nombre est déterminé dans l’acte de concession. [L. 16 scjd. 1807, art. 7.)
12. Les syndics ne représentent les propriétaires que pour la nomination des experts (n° 13), pour le règlement destiné à fixer les contributions nécessaires aux dépenses d’entretien (n° 34), et pour déterminer, conjointement avec les experts, l’emparquement des portions de marais qui doivent être laissées aux communes pour le pacage de leurs bestiaux pendant la durée des dessèchements, lorsque l’acte de concession renferme cette condition. Ils n’ont aucune autre attribution. (Arr. du C. 8 .sept. 1819.)
D’un autre côté, comme ils représentent collectivement tous les propriétaires, ils ne peuvent agir au nom d’un propriétaire qui aurait des réclamations à former contre le concessionnaire, sans avoir un pouvoir spécial de ce propriétaire. (Arr. drt C. 8 sept. 1819, 6 août 1823.)
13. Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet du département. Le concessionnaire en présente un autre, et le préfet nomme un tiers expert. {L. IG sept. 1807, art. 8.)
14. Les membres de la commission spéciale, ainsi que les experts, peuvent être récusés suivant les formes tracées par le Code de procédure. [Arr. du C. 2 avril 1828.)
15. Les terrains des marais sont divisés par les experts en plusieurs classes, dont le nombre ne doit pas excéder dix, ni être au-dessous de cinq. Ces classes sont formées d’après les divers degrés d’inondation. Par exception, lorsque la valeur des difl'érentes parties du marais éprouve d’autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. [L, 16 sept. 1807, art. 9.)
Le périmètre des diverses classes est ti'acé sur le plan cadastral qui a servi de base à l’entreprise. Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis {art. 10).
16. Le plan ainsi préparé reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfectui'e. Le préfet doit en donner avis par des affiches et inviter les intéressés à prendre connaissance du plan, à présenter leurs observations sur son exactitude, sur l’étendue donnée aux limites jusques auxquelles doivent se faire sentir les effets du dessèchement, et sur le classement des terres [art. 11).
Ces observations sont communiquées aux entrepreneurs du dessèchement, aux ingénieurs et aux experts, afin qu’ils présentent les leurs en réponse. Le préfet ordonne les vérifications qu’il juge à propos, fait opérer les modifications qui lui semblent nécessaires, et arrête le plan. Dans le cas où des intéressés persistent dans leurs réclamations, ils peuvent les porter devant le conseil de préfecture, comme il est dit au n° 37. [L. 16 sept. 1807, art. 12; L. 21 juin 18G5, art. 26.)
17. Lorsque le plan a été arrêté, les deux experts nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, ainsi que le tiers experts, se rendent sur les lieux,, et après avoir recueilli les renseignements nécessaires, les experts procèdent à l’appréciation de chacune des classes de terrains dont le marais se compose, eu égard à la valeur réelle de chacune d’elles au moment de l’estimation, en les considérant dans leur état de marais et sans jamais faire une estimation détaillée par propriété. Si les deux experts sont en désaccord, le tiers expert les départage. [L. 16 sept. 1807, art. 13.)
18. Le procès-verbal dressé par les experts reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfecture, et le préfet doit en donner avis par des affiches. De plus, le procès-verbal doit être soumis ù la commission spéciale qui est chargée de contrôler et d’homologuer l’estimation. Elle peut la modifier, soit d’office, soit conformément aux réclamations des intéressés; et après qu’elle a homologué le procès-verbal, les réclamations qui peuvent s’élever sont soumises à la juridiction
du comseil de préfecture. {L. 16 sejd. 1807, art. 14; L. 21 juin 1865, art. 26.)
Sect. 3. — Exécution des travaux.
49. Lorsque l’estimation a été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement doivent être commencés, poursuivis et terminés dans les délais fixés par l’acte de conces.sion et suivant les conditions qu’il renferme. (/:. 16 sept. 1807, art. 15.) L’administration supérieure est maîtresse d’ailleurs de proroger les délais fixés, à la charge de remplir les formalités prescrites et notamment d’appeler les parties intéressées à produire leurs observations. {An', du C. \Ajuin 1852.)
20. Dans le cas où l’exécution des travaux exige l’expropriation de teiTains, les travaux sont déclarés d’utjlité publique par un décret rendu en Conseil d’État {L. 21. juin 1865, art. 18 et 26). Les ingénieurs procèdent à la rédaction de plans parcellaires qui restent déposés dans les mairies pendant huit jours, et les intéressés sont invités par voie d’affiches et de publications à venir en prendre connaissance. Les maires constatent l’aecomplissement de ces formalités; de plus, ils reçoivent les réclamations faites par écrit, et mentionnent dans un procès-verbal, que les parties qui comparaissent sont tenues de signer, les réclamations faites verbalement. La commission spéciale donne son avis. Puis le préfet détermine par un arrêté motivé les terrains qui doivent être cédés et fixe l’époque à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession.
24 . Si la cession ne peut s’opérer à l’amiable, il est procédé à l’expropriation suivant les dispositions de la loi du 3 mai 1841, art. 13 et suiv. {voij. Expropriation), sauf les dispositions exceptionnelles établies par la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, lesquelles sont applicables aux dessèchements en vertu de la loi du 21 juin 1865 {art. 18 et 26). En conséquence, le tribunal choisit sur la liste annuelle formée pour l’arrondissement parle conseil général, sept personnes qui sont appelées à former le jury chargé de régler les indemnités ; les quatre premières sont jurés titulaires, et les trois autres jurés supplémentaires. Le tribunal désigne, pour présider et diriger le jury, un juge ou le juge de paix du canton, lequel a voix prépondérante en cas de partage. Le droit de récusation appartient à l’administration et aux intéi*essés. Le juge reçoit les acquiescements des parties ; son procès-verbal empoide translation définitive de la propriété. Le reconi*s en cassation a lieu suivant l’art. 42 de la loi du 3 mai 1841.
22. Dans le cas où il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines, de les déplacer ou de les modifier, ou de réduire rélévation de leurs eaux, la nécessité est constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation, faite à dire d’experts, estpayéparles concessionnaires avant qu’ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. L’administration a préalablement à examiner si les moulins et usines sont légalement établis, ou si, d’après le titre en vertu duquel ils sont établis, ils ne peuvent être démolis sans indemnité pour cause d’utilité publique. {L. 16 sept. 1807, art. 48.) [lo^. Usines.]
Sect. 4. — Estimation des terrains après le dessèchement.
23. Lorsque les travaux sont terminés, le préfet doit en donner avis par affiches et inviter les intéressés à assister à la vérification et à la réception qui doivent être faites par la commission spéciale. Les réclamations que des intéressés auraient à présenter, sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. [L. X^sept. ^ art 17 ; L. 21 juin 1865, art. 26.)
24. Le procès-verbal de vérification et de réception des travaux est soumis à Tapprobatioii du préfet. Puis les experts et le tiers expert procèdent de concert avec les ingénieurs, à une classification des terrains desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. [L. XÇtsept. 1807, art. 18.) Cette classification est opérée, publiée, contrôlée et homologuée suivant les règles indiquées aux n®^ 17 et 18.
Les réclamations qui peuvent s’élever, sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. [L. 21 juin 1865, art. 26.)
Sect. 5. — Partage de la plus-value.
25. Après que l’estimation des terrains desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs ont à dresser un rôle contenant : 1° le nom des propriétaires ; 2° l’étendue de leurs propriétés ; 3° les classes dans lesquelles elles se trouvent placées ; 4° la première estimation, calculée à raison de l’étendue et des classes ; 5° la valeur nouvelle depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ; 6° la diftérence entre les deux estimations. Ce rôle, qui sert ainsi à établir la plus-value acquise par chaque propriété et l'indemnité due par chaque propriétaire, est soumis à la commission spéciale, arrêté par elle et rendu exécutoire par le préfet. {L. 16 sept. 1807, art. 20.) Le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes. {Z. 21 juin 1865, art. 26.) [Foy. Contributions directes.]
26. S’il reste dans les marais des portions qui n’ont pu être desséchées, les entrepreneurs n’ont aucun droit sur elles. [L. 16 sep)t. 1807, art. 19.)
27. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions déterminées par l'acte de concession. [Id.j art. 20.)
28. 1 jCs propriétaires ont la faculté de se libérer de l’indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de terrain calculée sur le pied de la dernière estimation. Dans ce cas, il n'est dû que le droit fixe d'un franc pour l’enregistrement de l’acte de mutation de propriété. [Id., art. 21.)
29. Si des propriétaires ne veulent pas délaisser du terrain, ils peuvent constituer, au profit des concessionnaires, une rente sur le pied de 4 p. 100, sans retenue. Le capital de cette rente est toujours remboursable, même par portions, et moyennant 25 la rente; mais les portions ne peuvent être moindres d'un dixième. [Id., art. 22.) Ces règles, du reste, peuvent être modifiées par des traités particuliers. {A/r. du C. 10 sept. 1817.)
30. Les indemnités dues aux concessionnaires sont privilégiées sur toute la plus-value, à charge seulement de faire transcrire l’acte de concession
dans le bureau ou les bureaux des hypothèques de l’arrondissement ou des arrondissements où sont situés les marais. Moyennant cette transcription, toute hypothèque inscrite avant le dessèchement est restreinte sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés, {L. 16 se^Jt. 1S07, art. 23.)
31. Si le marais est grevé d’usufruit, et que le propriétaire désintéresse le concessionnaire, l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts (C. cve., art. 609). Si rusufruitier avance l'indemnité, elle doit lui être remboursée à la fin de l’usufruit, sans intérêts. {Id.)
La loi de 1807 n’a pas prévu le cas où des habitants ont un droit d’usage sur les terrains du marais concédé. La possession sans titre ne constitue aucun droit à l'usager ; mais s’il a un titre, il a droit à une part relative dans la plus-value résultant du dessèchement et cette part doit être prise sur celle du proprietaire. {Voy. Guichard, Des Landes, etc.)
32. Lorsque, d’après l’étendue des marais ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré en trois ans, l’acte de concession peut attribuer au concessionnaire une portion des deniers du produit des terrains qui les premiers ont profité des travaux. [L. 16 sept. 1807^ art. 16.) En pareil cas, l'indemnité doit être réglée sur le revenu réel de l’année, bien que ce revenu se soit élevé très haut par une cause accidentelle. {Arr. du C. 2 sept. 1829.) Les contestations qui peuvent s'élever sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. {L. 2ijuin 1865, art. 26.)
Sect. 6. — Servitudes.
33. Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes conformément aux lois, les contestations sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’opération avec le respect dù à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert. [L, 21 juin 1865, art. 26; 10 juin 1854, art, 5.)
Sect. 7. — CoQservatioQ des travaux.
34. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardes aux frais des concessionnaires. A partir de la réception des travaux, l’entretien et la garde sont à la charge des propriétaires anciens et nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre choisis parmi les nouveaux propriétaires, dressent un projet de règlement destiné à fixer le genre et l’étendue des contributions nécessaires au paiement des dépenses, La commission spéciale donne son avis sur ce projet; elle y joint des propositions pour la formation d’un syndicat composé de propriétaires, et le préfet soumet ces projets au ministre avec son propre avis. Puis il est statué par un décret rendu en Conseil d’Etat. [L. 16 sept. 1807, art. 25 et 26.)
35. Les cotisations mises ainsi à la charge de chacun des propriétaires dans la proportion de son intérêt constituent des taxes légalement établies et exigibles [Cass. 8 nov. 1844). Le recouvrement s’opère comme en matière de contributions directes. [L. 21 juin 1865, art. 15 et 26.)
36. La conservation des travaux de dessécliement est comuii.se à l’aduiinistratioii publique. (A. IG sept. 1807, art. 27.) En conséquence, les préfets sont compétents pour prescrire toutes les mesures néce.ssaires à cet effet. [Arr. du C. 4 uiars 1819,2 sept. 1829, X^févr. 1843, 12 murs 184 G.) Les contraventions et réparations sont l)oursuivies comme en matière de grande voirie, et les délits par les voies ordinaires. [L. IG sej)! . 1807. urt. 27.)
Sect. 8. — Juridiction.
37. La loi du 21 juin ISGÔ sur les a.ssociations syndicales a transféré aux conseils de préfecture {art. 2G) le jugement des contestations, qui, d’après la loi du IG septembre 1807, étaient de la compétence des commissions spéciales. En consé- (luence, les conseils de préfecture connaissent de toutes contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains à dessécher, aux plans, à la division des terrains en différentes classes , à l’estimation avant et après le dessèchement, à l'exécution des travaux, au partage de la plusvalue, au paiement des indemnités et aux taxes d’entretien. Les conseils de préfecture ont aussi compétence pour statuer sur les contestations entre les concessionnaires et le Gouvernement.