Tout propriétaire qui a un terrain submergé
en totalité ou en partie, peut obtenir le passage des eaux 'nuisibles sur les fonds intermédiaires, moyennant une juste et préalable indemnité. [L. 29 avril 1845, urt. 3.) 11 peut donc faire faire sans permission les travaux nécessaires. La limitation de la faculté de passage aux eaux nuisibles est soumise à l’appréciation des tribunaux ; ainsi il a été jugé que cette faculté n’est pas applicable à des terrains en nature d’étang. [Cass. 2 G murs 1849.)
41. 1 jes contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds ti’a versé, soit au propriétaire du fonds qui reçoit l’écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux, qui doivent concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété. [L. 29 avril 1845, art. 4.) CHAP. V. — DESSÈCHEMENTS DE MARAIS APPARTENANT