CHAP. III. — DESSÈCHEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT
38. Dans le cas où des obstacles naturels, ou line opposition persévérante du ou des propriétaires, ne permettent pas de procéder par voie de concession et obligent le Gouvernement à se charger d’un dessèchement, le ou les propriétaires peuvent être contraints de délaisser leurs fonds, en vertu d’un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre compétent. [L. IG sept. 1807, urt. 24.) L’estimation est faite par trois experts, dont Tun nommé par les propriétaires, un autre par le préfet et le tiers expert par le ministre des travaux publics. [Id., urt. 8.) Luis l’estimation est soumise au contrôle et à l’homologation de la commission spéciale qui a dû être formée comme pour les dessèchements concédés. [Voy. n” 10.) 11 est procédé à la formation d’un syndicat, à lanomination d’experts, àLestimation des terrains avant et après le dessèchement, au paiement des indemnités, aux expropriations, à l’étahlissement des servitudes et à la conservation des travaux, de la même manière que lorsque l'entreprise a été concédée, sauf les deux points suivants.
Le second expert est nommé par lepréfetetle tiers expert par le ministre des travaux publics [L. IG sept. 1807, urt. 8), et la part de l'État dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. [Id., urt. 20). Les travaux s’exécutent suivant les règles indiquées dans l’article Travaux publics. La juridiction est la même que pour les dessèchements exécutés par des concessionnaires, [voy. n° 37.)