Les mesures nécessaires à l’exécution des
dispositions qui précèdent sont déterminées par un règlement d’administration publique en date du 6 février 1861. Smith.
MARAIS SALANTS. 1. On nomme marais salants, salins ou salines, un terrain destiné à l’évaporation de l’eau de mer. Il est partagé en différents compartiments, appelés pièces dans le langage technique, par lesquels l’eau de mer passe successivement à des degrés de concentration de plus en plus forte jusqu’au dernier, où se dépose le sel.
2. Les marais salants et, en général, les sels sont aujourd’hui régis par la loi du 17 juin 1840, complétée par l’ordonnance du 27 juin 1841. Nous n’avons à nous occuper ici que des mesures de surveillance et d’hygiène publique, renvoyant pour les autres détails au mot Sel.
3. Tout fabriquant exploitant des mines de sel ou des eaux salées doit entourer les puits, galeries, trous de sonde et les sources, ainsi que les bâtiments de son usine, d’une enceinte en bois ou en maçonnerie de trois mètres d’élévation, ayant à l’intérieur et à l’extérieur un chemin de ronde de deux métrés au moins de largeur, avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée. L’administration peut exiger que l’enceinte en bois soit remplacée par une clôture en maçonnerie, dans tout établissement, usine ou exploitation où il a été commis une contravention aux dispositions de la loi du 17 juin 1840, ou à celles des ordonnances qui en règlent l’application. Dé plus, les exploitants et fabricants sont soumis aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes ou des douanes, et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs fabriques, ateliers, magasins, etc., même de nuit, si le travail se prolonge après le coucher du soleil. (O. 2Qjuin 1841, art. 2 et 7.)
4. Les fabriques de sel sont rangées parmi les établissements insalubres de troisième classe.
5. Lés propriétaires et fermiers des marais salants sont exempts de la patente. {L. 25 avril 1844. art. 13, n'^ 4.)
MARCHAND FORAIN. Voy. Forain.
MARCHANDISES DANGEREUSES, etc. Voy.
Transports de matières dangereuses.
MARCHANDISES NEUVES, etc. Voy. Ventes anx enchères de marchandises neuves.
MARCHEPIED DES RIVIÈRES. Voy. Cours d’eau.
MARCHÉS ADMINISTRATIFS. 1. Ce sont toutes les conventions par lesquelles des particuliers ou des sociétés s’engagent envers l’Etat, les départements, les communes, les établissements de bienfaisance, les fabriques ou les associations syndicales autorisées, et moyennant un prix déterminé, à fournir les objets nécessaires à tel ou tel service, à exécuter des travaux ou des transports, à fabriquer des objets ou à exploiter des établissements, à prêter des sommes d’argent ou à faire des opérations de trésorerie, à assurer des marchandises expédiées pour un service public, ou
MACCIIÉS ADMINISÏ., 2. 1487
à exécuter certains services, tels que le balayage, l’enlèvement des boues, l’éclairage.
Les marchés de travaux et ceux d’emprunts ou d’opérations de trésorerie, sont soumis, notamment en ce qui concerne la compétence, à des régies spéciales qui sont exposées aux mots Emprunts et Travaux publics. Pour les autres marchés, il existe des règles générales et des règles particulières qui se trouvent réunies ci-après :
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