‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1697 sur 2791 · GHAP. IV. FOURNITURES DE LA MARINE · texte numérisé non relu

GHAP. IV. FOURNITURES DE LA MARINE

CHAP. I. — MARCHÉS AU COMPTE DE L’ÉTAT. Sect. 1. — Formation des marchés.

2. Les marchés par adjudication sont passés par les ministres qu’ils concernent, et ceux qui sont passés par délégation ne deviennent définitifs et valables qu’après avoir été approuvés par le ministre compétent, sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services. [L. 4 mars 1793 ;

18 nov. 1882, ai't. 17.) Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. [D. 1882, ibid.)

Les marchés de gré à gré sont également passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu’ils ont délégués à cet effet. [P. \Snov. 1882, art. 19.) De même que. les marchés par adjudi-

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cation, les marchés de gré à gré passés par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n’est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées. Les cas de force majeure ou les autorisations spéciales doivent être relatés dans lesdits marchés. [Ibid.)

3. Lorsqu’un marché est passé par un délégué, les parties contractantes sont liées dans les termes de la condition à laquelle est subordonnée l'exécution de la convention, c’est-à-dire l’approbation ministérielle. Il en résulte : 1° que ni l’entrepreneur, ni le délégué, ne peuvent revenir sur la convention faite ; 2“ que si le uiinistre peut refuser son approbation, il ne peut apporter des modifications au marché ou y faire des additions sans le consentement de l’entrepreneur, et que ce dernier est alors en droit de renoncer au marché ; 3® que. le ministre ne peut refuser d’approuver une adjudication prononcée au profit d’un soumisssionnaire pour lui en substituer un autre (.In’. du C. 2G juin. 1851), ni se préA^aloir de ce qu’il n’a pas approuvé un marché pour faire une réduction sur les prix, après que le marché a été respectivement et pleinement consommé. [Ai')', du C. 26 fév. 1817.)

4. Tous les marchés au nom de l’État doivent être faits avec concurrence et publicité. (/>>. 1 8 nov. 1882, art. 1®^.) Far exception, il peut être traité de gré à gré pour les objets suivants : 1° fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n’excède pas 20,000 fr., ou, s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5,000 fr. ; 2° tous objets lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenus secrètes (les marchés doivent alors préalablement avoir été autorisés par le Président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent) : 3° objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; 4® objets qui n’auraient qu'un possesseur unique ; 5® ouvrages et objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes ou industriels éprouvés ; 6® travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu’à titre d’essai ou d’étude ; 7® travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d’adjudication ; 8® objets, matières ou denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production ; 9® fournitures, transports ou travaux qui n’ont été l’objet d'aucune oflre aux adjudications, ou à l’égard desquels il n a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l’administration a cru devoir arrêter et taire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ; 1 0® fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d’urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudicalions ; 11® fournitures, transports ou travaux que l’administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls; 12® affrètements et pour

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les assurances sur les chargements qui s’ensuivent ; 13® transports conliés aux administrations des chemins de fer; 14® achats de tabac et de salpêtres indigènes dont le mode est réglé par une législation spéciale ; 1 5° transports, des fonds du Trésor. [D. 18 nov. 1882, art. 18.)

Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l’article précédent dont il est fait application. [Ibid., art. 19.)

Les adjudications^ et marchés de gré à gré passés au nom de l'État sont autant que possible divisés en plusieurs lots, selon l’importance des travaux ou des fournitures, ou en tenant compte de la nature des professions intéressées. Dans le cas où tous les lots ne seraient pas adjugés, l'administration aura la faculté soit de traiter à l’amiable pour les lots non adjugés, soit de remettre en adjudication l’ensemble de l’entreprise ou les lots non adjugés, en les groupanf s’il y a lieu. {D. 4 juin 1888, art. 1®'’.) Cette disposition a pour but de faciliter la participation des sociétés ouvrières aux marchés passés au nom de l’État.

5. S’il arrivait qu’un marché fût fait à l’amiable pour un objet non compris dans les exceptions indiquées ci-dessus (n° 4), le marché ne serait pas moins valide, puisque la nullité n’est pas prononcée par la loi. La règle n’aurait de sanction que dans la responsabilité ministérielle. (Dufour, Dalloz ; voy. n® 14.)

6. Tout marché de gré à gré pour exploitation de manufactures d’armes ou fabrication d’armes neuves, dont la durée embrasse plusieurs années, n’a d’effet qu’après le vote du premier crédit destiné à en assurer l’exécution. [L.\Sijuilt. 1845.)

7. Les adjudications pour fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions qui n’admettent à concourir que des personnes reconnues capables par l’administration et produisant des garanties exigées par les cahiers des charges. [D. 18 nov. 1882, art. 9.)

8. Le mode d’approvisionnement des tabacs exotiques employés par l’administration est déterminé par un règlement spécial. [Ibid., art. 2G.)

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