CHAP. V. — PRIMES DE CONSTRUCTION ET DE NAVIGATION
41. Construction. Lors de l’inauguration delà navigation à vapeur, la loi du G mai 1841 avait alloué une prime aux machines à feu de fabrication française installées à bord des navires nationaux destinés à une navigation internationale
maritime. Cette prime a été supprimée par la loi du 19 mai 18GG, qui a supprimé également les droits de tonnage établis sur les navires étrangers entrant dans les ports de France, en maintenant les droits de tonnage qui frappent les navires tant français qu’étrangers en garantie des emprunts contractés pour travaux d’amélioration dans les ports français. [Voij. Douanes.)
En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué les allocations suivantes :
Pour les navires à vapeur ou à voiles, eu fer ou en acier, soixante-cinq fr. (65 fr.) ;
Pour les navires en bois de 150 tonneaux ou plus, quarante fr. (40 fr.) ;
Pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, trente francs (30 fr.) ;
Par tonneau de jauge brute totale, calculée conformément aux art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l’art, 1®’^ du décret du 7 mars
Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois.
Toute transformation d’un navire ayant pour résultat d’en accroître la jauge donne droit à une prime calculée conformément au tarif ci-dessus d’après le nombre des tonneaux d’augmentation de la jauge.
En compensation des mêmes charges, il est attribué aux constructeurs de machines les allocations suivantes :
Pour les machines motrices et les appareils auxiliaires, tels que pompes à vapeur, servomoteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement, placés à l’état neuf à bord des navires tant à voiles quà vapeur, ainsi que pour les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage, quinze francs (15 fr.) par 100 kilogr.
La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires mis en place à l’état neuf ainsi que pour les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations pendant l’existence du navire.
Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à quinze francs (15 fr.) par 100 kilogr. de chaudières neuves de construction française.
Les primes déterminées par les paragraphes précédents ne sont définitivement acquises que lorsqu’il est justifié de la francisation du navire.
En ce qui concerne les navires construits eu France pour les marines marchandes de l’étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions. [L. BOjaïiv. 1893, art. 2 à 4.)
42. A titre de compensation des charges imposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il est accordé, à partir de la promulgation de la présente loi, une prime de navigation à tous les navires de construction française de plus de 80 tonneaux bruts pour les navires à voiles et de plus de 100 tonneaux bruts pour les navires à vapeur.
Cette prime s’applique pendant dix années, à partir de leur francisation, aux navires construits
eu France pendant la diwée de la loi du 30 janvier 1893.
Elle est attribuée exclusivement à la navigation au long cours et à celle au cabotage international.
Sont exceptés de la prime : les navires aflectés au cabotage français, à la grande et à la petite pêche, aux lignes subventionnées par PÉtat et à la navigation de plaisance.
Toutefois, tant que les nations qui bénéficient dTm traitement de faveur seront admises à faire naviguer leurs navires entre la France et les ports d'Algérie ou vice versa, les navires français qui effectueront cette navigation auront droit aux avantages stipulés dans la loi de 1893 en faveur du cabotage international.
Sont également exclus de la prime : les navires se livrant au cabotage français qui touchent à des ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant en tonneaux d’alfrétement le tiers au moins de leur tonnage net, ainsi que les navires exécutant un parcours entre un port français et un port étranger distant de moins de 120 milles. [L. ^^janv. 1893, art. 5.)
43. La prime aux navires construits à l’étranger est supprimée.
La prime déterminée par l’art. 5 est fixée par tonneau de jauge brute totale, calculée conformément aux art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873 et à l’art. 1®*^ du décret du 7 mars 1889 et par 1,000 milles parcourus, pour tous les navires de construction française :
A un franc dix centimes (1 fr. 10 c.) pour les navires à vapeur, avec décroissance annuelle à partir de leur construction, de :
Six centimes (0 fr. 06 c.) pour les navires en bois ;
Quatre centimes (0 fr. 04 c.), pour les navires en fer ou en acier;
Et à un franc soixante-dix centimes (1 fr. 70c.) pour les navires à voiles, avec décroissance annuelle, à partir de leur construction, de :
Huit centimes (0 fr. 08 c.) pour les navires en bois ;
Six centimes (0 fr. 06 c.) pour les navires en fer ou en acier.
Les navires francisés avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1881 sont assimilés, pour la prime, aux navires de construction française.
Les navires faisant la navigation au cabotage international ne reçoivent que les deux tiers de la prime. Les navires faisant cette navigation et francisés avant le 1®'’ janvier 1893 sont assimilés pour cette prime aux navires de construction française. Le nombre des milles parcourus est évalué d’après la distance comprise de port à port entre les points de départ et d’arrivée, mesurée sur la ligue maritime la plus directe suivant les méthodes de calcul et avec le degré d’approximation déterminés par un règlement d’administration publique. [L. ZQ janv. 1893, art. G.)
La prime est augmentée de 25 p. 100 pour les navires à vapeur construits sur des plans préalablement approuvés par le département de la marine. Un arrêté ministériel du 27 septembre 1893 détermine les conditions à remi)lir pour avoir droit à cette surprime.
En cas de guerre, les navire.s de commerce peuvent être réquisitionnés par l’État.
Tout capitaine de navire recevant l’une des primes fixées par l’art. 6 de la loi est tenu de transporter gratuitement les dépêches et en général tous les objets de correspondance qui lui sont confiés par le ministre du commerce pour le service des postes; il fait prendre et remetlre les dépêches dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d’escale de sa roule, ainsi qu’au lieu de sa destination. Ces transports sont gratuits.
Le capitaine est tenu également de se charger des colis postaux dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la matière.
Il encourt, à l’occasion de ces lran.sports, la même re.sponsabilité envers l’administration des postes que cette administration elle-même vis-àvis du public.
Si un agent des postes est désigné pour accompagner les dépêches, il est également transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu’entre les lieux d’embarquement et de débarquement et les bureaux où s’effectue l’échange des dépêches.
Un local convenablement approprié est mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route. [L. 30 janv. 1893, art. 7.)
44. Un décret du 25 juillet 1893 a déterminé les règles d’application de la loi : méthode de jauge, évaluation des distances, justifications à fournir par les constructeurs et les armateurs, mode de liquidation et de paiement des primes.
CHAP. VI. — CONSEIL SUPÉRIEUfi DE LA MARINE MARCHANDE.
45. Un décret du 21 avril 1896 a institué au ministère de la marine un conseil supérieur de la marine marchande.
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de le marine, est composé de trente-huit membres nommés par décret iart. l®"^).
Le conseil supérieur de la marine marchande a deux vice-présidents pris dans son sein et nommés par décret.
Il a en outre un secrétaire et un secrétaire adjoint, lequel a voix consultative [art. 2).
Le conseil délibère et donne son avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la marine comme rentrant dans les attributions de son département et qui touchent aux intérêts des navigateurs, des pêcheurs et des armateurs, ainsi qu’à la police de la navigation et à la sécurité en mer.
Il peut être chargé par le ministre de procéder à des enquêtes sur certaines questions.
11 peut, avec l’agrément du ministre, appeler dans son sein, à titre consultatif, des personnes désignées par leurs connaissances spéciales, toutes les fois qu’il le juge utile pour éclairer ses délibérations [art. 3).
Mis à jour par J. de Boi,sjoslin.
Votj. la BiBLiocuArniE de Marine militaire.
CHAP. I. NOTIONS GÉNÉRALES, 1 à 4.