CHAP. IV. — HYPOTHÈQUES MARITIMES
31. Une loi du 10 décembre 1874 rend les navires susceptibles de l’hypothèque conventionnelle.
L’hypothèque peut être constituée [art. 1®', 5 2G) : 1“ sur les navires francisés présents à
leur port d’attache ; 2° sur les navires en construction, si la déclaration en est faite au bureau
MARINE MARCflANDE, 32-41.
des douanes du lieu où le navire est sur les chantiers; 3° sur les navires en cours de voyage, sous la condition que la déclaration en aura été faite avant le départ du navire au bureau où il est immatriculé et inscrit, tant sur le registre du receveur des douanes que sur l’acte de francisation qui accompagne le navire.
32. Les receveurs principaux des douanes sont chargés de l’application du régime hypothécaire. Ils sont responsables.
33. Les art. 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 10 décembre 1874 règlent les formes, conditions et rang des hypothèques.
Aux termes de l’art. 10, l’inscription hypothécaire n’est valable que pour une durée de trois années. Elle cesse son effet si elle n’est pas renouvelée avant ce terme.
34. Si le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte la translation du droit hypothécaire [art. 12).
35. L’inscription garantit, au môme rang que le capital, deux années d’intérêt en sus de l’année courante [ai't. 13).
Les art. 14 et 15 sont relatifs aux voies et moyens à suivre pour les radiations.
36. D’après l’art. IG, les receveurs des douanes sont tenus de délivrer, k tous ceux qui les requièrent, l’état des inscriptions existantes sur un navire ou un certificat qu’il n’en existe pas.
37. Les art. 17 à 25 garantissent les droits des créanciers ou acquéreurs et déterminent les obligations de ceux-ci.
38. L’art. 27 abroge les paragraphes 9 de l’art. 191 et 7 de l’art. 192 du Gode de commerce. 11 ajoute à l’art. 191 la disposition suivante ; Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d’inscription, après les créances privilégiées.
39. Enfin, l’art. 28 donne le droit au capitaine d’emprunter hypothécairement, avec l’autorisation du juge, sur la part de celui ou ceux des propriétaires qui, après avoir consenti à fréter le navire, refuseraient de concourir aux frais nécessaires pour l’expédition.
40. Les remises et salaires alloués aux receveurs des douanes pour le service de l’hypothèque maritime sont fixés de la manière suivante par le décret du 23 avril 1875 ; 1° à un demi pour mille sur le capital des créances pour hypothèques ou renouvellement d’inscription ; 2° à un quart pour mille sur les hypothèques en cours de voyage. L’agent qui, à son tour, est appelé à inscrire l’hypothèque perçoit une remise d’un quart pour mille ; 3° à un franc pour chaque inscription hypothécaire; à un franc pour le report de cette inscription sur l’acte de francisation, sur le registre de la francisation ou sur le registre du nouveau port d’attache ; à un franc pour chaque radiation d’inscription ; à un franc pour chaque extrait d’inscription ou certificat.