‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1721 sur 2791 · CHAP. VIII. LE BÂTIMENT DE GUERRE · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. LE BÂTIMENT DE GUERRE

Biblioj^rapliic.

CHAP. î. — NOTIONS GÉNÉRALES.

1 . « La marine, destinée 5 protéger l’État, son commerce, ses colonies, est essentiellement militaire ; elle doit être organisée de manière 5 remplir son but. » Ainsi s’exprimait la section de la marine du Conseil d’État dans un rapport précédant l’organisation de l’an Vlll et adressé 5 l’empereur Napoléon C’est encore aujourd’hui la

DICT. ADM. FRANÇ

1500 MARINE MÏLTTAÏRE, 2-5.

définition la pins exacte qu’on puisse donner du rôle de la marine militaire et, par conséquent, de la mission confiée au département de la marine.

Les colonies ne font plus partie aujourd’hui du ministère de la marine. Elles y ont été comprises jusqu’en 18ô8 et y formaient alors une direction.

Par décret du 14 juin 1858, cette direction fut distraite du ministère de la marine pour constiluer, avec les services algériens, le ministère de l’Algérie et des colonies.

Elle fut d’ahord ramenée au département de la marine par le décret du 24 novembre 18G0, puis, par le décret du 14 novembre 1881 , rattaebée, au ministère du commerce ; mais un décret du 30 janvier 1882 la rendit à la marine, où elle avait à sa tête tantôt des sous-secrétaires d’Etat, tantôt des directeurs.

Enfin, aujourd’hui, en vertu d’un décret du 14 mars 1889, le service colonial est pour la troisième fois distrait du ministère de la marine et rattaché au ministère du commerce, de l’industrie et des colonies.

2. Sauf ce point important, les attributions du département de la marine sont, à peu de chose |)rès, aujourd’hui ce que le décret de l’Assemblée nationale des 27 avril-27 mai 1791 les avait établies. L’organisation générale repose sur des principes qui peuvent se résumer de la uianière suivante : Unité de commandement. — Séparation du commandement de l’administration, mais subordination de l’administration au commandement. — Intervention permanente ou inopinée d’un contrôle qui surveille , prévient ou relève les irrégularités, mais sans jamais pouvoir mettre d’obstacle à l’action responsable.

3. Le ministre, éclairé par des conseils spéciaux, renseigné sur ce qui se passe au loin par des inspecteurs généraux, prend ses décisions sur la proposition des directeurs de l’administration centrale, et les notifie aux autorités maritimes dans les ports ou à la mer, ainsi que dans les colonies aux services demeurés sous ses ordres.

4. Ces autorités ont, d’ailleurs, leurs pouvoirs propres qu’elles tiennent de la délégation du ministre, comme nous aurons à l’indiquer en décrivant les différents rouages de l’organisation marilime, à l’administration centrale, dans les ports, dans les établissements de la marine hors des ports, sur les bâtiments à la mer et aux colonies.

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