‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1722 sur 2791 · CHAP. II. — ADMINISTRATION CENTRALE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ADMINISTRATION CENTRALE

Sect. 1. — Ministère de la marine.

5. Bien des actes sont intervenus depuis le siècle dernier pour statuer sur l’organisation de l’administration centrale du ministère de la marine. Le premier en date dans cette période est le décret des 27 .avril-25 mai 1791. Jusqu’en 1817 on ('U compte huit; alors paraît, sous la date du 31 décembre, l’organisation due au maréchal Gouvion Saint-Cyr, et elle a eu cette rare fortune de durer 27 ans. Depuis 1817, des ordonnances et des décrets ont apporté des modifications à cette organisation ; les derniers de ces aefes en date sont les décrets des 31 janvier 1885, 12 août 1886, 4 août 1887, 15 août 1890 et 23 mai 1896. L’administration centrale se compose de cinq directions (personnel, matériel, artillerie, marine marchande et domanialité, comptabilité générale).

MARINE MRJTAIRE, 6-14.

indépendamment du cabinet du ministre, de l'étatmajor général, de rétablissement des invalides de la marine et du contrôle central.

6. Elle est constituée d’après la hiérarchie suivante : directeurs, sous-directeurs, chefs de bureau, chefs de bureau adjoints, sous-chefs de bureau, commis principaux rédacteurs et commis rédacteurs, commis principaux expéditionnaires, commis expéditionnaires, et stagiaires.

7. Le recrutement du personnel spécial à l’administration centrale a lieu, pour les divers emplois, de la manière suivante : Nul ne peut être admis dans le personnel de l’admini.stration centrale s’il n’a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an au moins, ou s’il n’appartient à un corps de la marine avec le grade d’enseigne de vaisseau ou assimilé.

8. Le personnel des commis rédacteurs se recrute par le concours. Peuvent prendre part au concours; 1° les jeunes gens pourvus de î’uii des diplômes de bachelier et âgés de 28 ans au plus (la limite d’âge est portée à 30 ans pour les candidats ayant servi pendant 3 ans au moins dans les armées de terje ou de mer) ; 2° les commis expéditionnaires ayant au moins deux ans de service au ministère, stage non compris.

9. Le personnel des commis expéditionnaires se recrute alternativement : 1° trois quarts, conformément à la loi du 18 mars 1889, parmi les officiers mariniers, ou, à défaut, parmi les sousofliciers remplissant les conditions fixées par l’art. 14 de ladite loi; 2° un quart parmi les commis du personnel des agents du commissariat, de comptabilité, des directions de travaux, âgés de moins de 37 ans et ayant accompli 7 années de service dans la marine.

10. L’avancement dans le personnel de l’administration centrale a lieu au choix. Nul ne peut être promu à une classe supérieure s’il n'a au moins un an d’exercice dans la classe qu’il occupe; il en est de même pour le passage à l’emploi de commis principal de 2® classe.

11. Le choix pour les emplois de sous-directeur et de chef de bureau ne peut porter que sur les fonctionnaires de l’emploi immédiatement inférieur, ayant au moins deux années de grade dans cet emploi. Le choix pour les emplois de sous-chef de bureau ne peut porter que sur des commis rédacteurs principaux, ou des commis rédacteurs de 1^® et de 2® classe ayant au moins deux années de service depuis leur nomination à la 2® classe de commis rédacteur ou à l’emploi de commis principal de 5® classe de l’ancienne organisation.

12. Toutefois, si les besoins du service l’exigent, il peut être employé dans les bureaux de l’administration centrale, des officiers, officiers mariniers, fonctionnaires ou agents du service de la flotte ou des arsenaux. Leur nombre ne doit pas dépasser seize. Deux emplois de sous-directeur et cinq emplois de chefs de bureau peuvent être confiés à des officiers ou fonctionnaires de la marine en activité de service.

13. Les directeurs et sous-directeurs sont nommés par le Chef de l’État ; le ministre pourvoit directeuient à tous les autres emplois.

14. Un arrêté ministériel du 3 1 décembre 1889 et deux décrets dçs 21 janvier 1892 et 30 mai

1S9G ont spécialement réglé Torganisation de l’état-major général, en moditication de l’arrêté ministériel du 2G janvier 1888.

Nous ne parlerons pas des traitements: le dernier acte qui les ait réglés, est le décret du 12 août 188G. Le budget de chaque année en donne le détail par classe et par grade.

15. Quant aux pensions, elles sont réglées par la loi du 9 juin 1853 et le décret du 9 novembre suivant ; toutefois, les fonctionnaires et employés en activité au janvier 188G ont la faculté d’opter, en lin de carrière, entre le régime établi par cette loi et celui du décret du 2 février 1808.

Sect. 2. — Conseils, comités, commissions, établissement des invalides de la marine.

16. Nous avons dit (n“ 3) que le ministre est entouré de conseils spéciaux appelés à lui donner des avis consultatifs . Il n’y a plus, en effet, aujourd’hui comme autrefois des comités dirigeant la marine. En 16G9, sous Colbert, il existait un conseil pour les affaires maritimes. En 1 7 1 5, après la mort de Louis XIY. chaque département ministériel était administré par des conseils spéciaux : celui de la marine avait à sa tête le comte de Toulouse, amiral de France, et était, à l’origine, composé de 4 officiers généraux, 3 intendants, 1 maître des requêtes et 1 commissaire général. L’institution disparut après 1791. Elle fut rétablie par l’Empereur en 1810, puis supprimée en 1814, et c’est en 1824 qu’apparaît le conseil d'amirauté qui a fonctionné jusqu’en 1890.

17. Nous avons aujourd’hui le conseil supérieur de la marine, le comité des inspecteurs généraux, le conseil des travaux, le conseil supérieur du service de santé, le comité consultatif du contentieux, le conseil des prises et la commission supérieure de l’établissement des invalides, etc. Nous retracerons succinctement l’organisation 'et les attributions actuelles de ces conseils et comités.

18. Conseil supérieur de la marine. Organisé par décrets des 5 décembre 1889, 21 octobre 1890 et 2 février 1892, ce conseil est spécialement chargé de l’examen des questions qui peuvent être rattachées à la préparation à la guerre sur mer.

11 se réunit aussi souvent que les besoins du service l’exigent et obligatoirement deux fois chaque année.

11 est composé comme suit : le ministre de la marine, président, le vice-amiral commandant en chef l’escadre de la Méditerranée et du Levant, le vice-amiral commandant en chef l’escadre du Nord, les vice-amiraux ayant exercé, dans leur grade, les doubles fonctions décommandant en chef à la mer et de préfet maritime ou de chef d’étatmajor général de la marine, les 5 vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; le chef d’état-major général de la marine ; le sous-chef d’état-major général, chargé des sections de l’étatmajor général de la marine, est attaché au conseil en qualité de rapporteur. {D. 2 féur. 1892.)

Les directeurs du ministère de la marine, les officiers généraux ou hauts fonctionnaires peuvent être admis au conseil avec voix consultative, pour la discussion des affaires de leur ressort.

Page 1