ART. 2. — GABIERS
133. La situation des gabiers est déterminée par les décrets des 5 juin 1883 et 17 novembre 1888 [art. 143 à 156).
Les gabiers nécessaires au service de la flotte reçoivent leur instruction théorique et pratique dans une ou plusieurs écoles spéciales, notamment sur la frégate la Melpomène , et à bord de tous les bâtiments armés pourvus d’un phare carré.
134. Les apprentis-gabiers, qui ont satisfait à l’examen, reçoivent, en raison du degré d’instruction et d’aptitude dont ils font preuve, des brevets de gabiers de 1*'® ou de 2® classe.