ART. 3. — INFANTERIE DE LA MARINE
164. Le corps d’infanterie de marine, institué par l’ordonnance du 14 mai 1831 et réorganisé par les décrets des 26 novembre 1869, 26 janvier 1880, 12 mai 1884, 2 avril et 28 juillet 1 885, se composait jusque dans ces derniers temps de quatre régiments destinés au service de la garnison de nos cinq ports militaires, de nos établissements d’outre-nier et aux expéditions de guerre maritimes et autres.
Cette organisation a été entièrement modifiée par le décret du l®*" mars 1890.
Aujourd’hui l’infanterie de marine stationnée en France forme huit régiments rattachés deux à deux dans chaque chef-lieu d’arrondissement maritime. Ainsi, le 1®^ et le 5® régiment stationnent à Cherbourg, le 2® et le 6® à Brest, le 3® et le 7® à Bochefort, le 4® et le 8® à Toulon.
Ces huit régiments comprennent 116 compagnies actives et 4 compagnies hors rang.
Le service de santé est assuré par les officiers du corps de sauté de la marine.
Les quati'e nouveaux régiments n’ayaiit ni ateliers (le confection, ni magasins, s’approvisionnent d’effets de toute nature aux magasins des anciens régiments. Il en est de même pour l’entretien des armes par les chefs armuriers.
Far suite de cette organisation, le ministre de la marine a réglementé le numérotage des compagnies d’infanterie de marine en France et aux colonies et la relève des troupes de cette arme
MARINE MILITAIRE, 165, ig6. 1525
stationnées outre-mer. [Décis. 10 mars 1890.) Ainsi le régiment de marche n® 2 au Tonkin s’appelle le 9® régiment d’infanterie de marine ;
Le régiment de marche n® 1 en Aimam, le 10° régiment d’infanterie de marine ;
Le régiment de marche n® 3 en Cochinchinc, le 11® régiment d’infanterie de marine;
Le régiment de marche de la iNouvelle-Calédonie, le 12® régiment d’infanterie de marine.
Les appellations dans les autres colonies sont ainsi fixées :
Bataillon du Sénégal (4 compagnies).
Bataillon de la Martinique (3 compagnies).
Bataillon de ia Réunion (3 compagnies).
Bataillon de Diégo-Suarez (3 compagnies).
Compagnies du détachement de la Guyane (2 compagnies).
Compagnie du détachement de la Guadeloupe(l compagnie).
Compagnie du détachement de Taiti (I compagnie).
Un détachement de 31 hommes à Obock.
Un détachement de 50 hommes et 2 officiers à Tananarive (Madagascai-).
Toutes ces portions coloniales, qui forment déjà, en vertu du décret du 22 octobre 1889, des unités administratives indépendantes, sont considéi'ées comme constituant, au point de vue du commandement, des bataillons, compagnies ou détachements ayant leurs moyens d’action et leur existence propres. Leurs rapports avec les régiments de la métropole sont analogues à ceux qui existent entre ces derniers et les régiments de l’Indo- Chine.
L’état-major général de l’arme doit se composer de : 2 généraux de division dont un inspecteur général de l’arme, de 4 généraux de brigade dont trois adjoints à l’inspection générale.
En dehors des cadres régimentaires, le corps comprend le nombre d'officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et clairons nécessaires pour occuper les emplois : 1® du cadre des apprentismarins fusiliers (n® 138); 2® des cadres armés de la compagnie de discipline de la marine (u® 174) et des compagnies disciplinaires des colonies (w® 177); 3® du cadre du régiment des tirailleurs sénégalais (îi® 167) et des troupes indigènes dans les colonies ; 4® et enfin des corps spéciaux qui pourraient être créés dans la suite.
165. L’infanterie de marine se recrute au moyen d’un contingent du recrutement, affecté chaque année, par une décision du ministre de la guerre, à l’armée de mer, et composé de jeunes gens compris dans la première partie de la liste cantonale et aux(iuels sont échus les premiers numéros sortis au tirage au sort ; elle se recrute également par des engagements volontaires. Le recrutement et les engagements sont régis par la loi du 15 juillet 1889, titres III et IV. Le décret du28janvicr 1890 a réglementé les engagements et les rengagements dans les troupes de la marine ; enfin la circulaire ministérielle du 2 mai 1890 a indiqué les fonctionnaires qui sont chargés de recevoir aux colonies les engagements volontaires.
La période ordinaire du service consécutif des corps de troupe dans nos possessions d’outremer est de deux ans.
166. Les dispositions des lois, décrets et instructions relatifs à l’armée de terre sont applicables aux militaires de tous grades de l’artillerie et de l'infantei’ie de marine, mais seulement après déedsion du ministre de la marine.
1520 MARINE MILITAIRE, ig7-171.
Section 5. — Corps indigènes.
AllT. 1®"-’. - TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS,
167. Un liataillon de tirailleurs a été créé par décret du 21 juillet 1857 et atlecté spécialement an service de nos possessions au Sénégal. I/eflcctif a été augmenté snceessivement, et Ton a créé un régiment de tirailleurs sénégalais. [D. 5 juin 18G7 et 20 juill. 1880.) Le régiment est commandé par lin lieutenant-colonel et composé de neuf compagnies et d’un dépôt d’habillement. Chaque compagnie a un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant ainsi qu’un sous-lieutenant indigène. Le régiment comprend, en outre, deux chefs de bataillon, un capitaine-major, un lieutenant trésorier avec un adjoint, un lieutenant d’habillement et d’armement et deux médecins aides-majors.
Le recrutement du corps s’opère parmi les indigènes par voie d’engagement volontaire 5 cet engagement est de deux années et donne droit à une prime généralement fixée à 50 fr. mais qui varie suivant les circonstances.
168. Les dispositions des lois, décrets et instructions concernant la justice militaire, les récompenses et les pensions de retraite dans les régiments d’infanterie de marine sont applicables au régiment de tirailleurs sénégalais.