‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1737 sur 2791 · ET DES COLONIES · texte numérisé non relu

ET DES COLONIES

159. Tour à tour appelé corps d’artillerie, de bombardiers, de canonniers ; tantôt distinct des troupes de la guerre, tantôt réuni à ces dernières, le régiment d’artillerie de la marine a de nouveau été institué en vertu des ordonnanceg des 7 août et 13 novembre 1822. Depuis lors, des modifications portant principalement sur l’effectif ont eu lieu dans ce corps. Les dernières dispositions concernant son organisation sont contenues dans les décrets des 5 juin 1855, 14 août 1861, 22 juin 1862, 20 décembre 1864, 7 mars 1876, 30 novembre 1885, la décision présidentielle du 25 janvier 1889 et le décret du 8 juillet 1893.

160. Le corps de l’artillerie de la marine a pour attributions, en outre du service militaire proprement dit des troupes d’artillerie en France et aux colonies :

En France. Le service des travaux des directions d’artillerie dans les arsenaux maritimes ;

La fabrication des bouches à feu, des projectiles et des artifices ;

La construction des affûts, la confection des objets d’armement et de gréement nécessaires à l’artillerie de la flotte, aux forts et batteries de côte ressortissant à la marine ;

La surveillance des travaux confiés à l’industrie, en ce qui concerne le matériel d’artillerie.

Aux colonies. Le service des directions d’arlillerie coloniale;

Le service des constructions militaires et des fortifications.

Le corps peut être chargé, par décisions spéciales, de tous autres travaux exécutés dans les colonies au compte de l’Etat.

Les troupes de l’arme concourent, en outre, aux expéditions de guerre, coloniales et autres, selon qu’il y a lieu. {D. 8 iuill. 1893, art. l®*".)

161. La composition du personnel est indiquée au décret de 1893 et au tableau B annexé.

La composition des cinq compagnies d’ouvriers et de la compagnie d'artificiers est fixée par le tableau annexé au décret {art. 6).

Un décret du 30 avril 1895 a réglé la situation des ouvriers d’état d’artillerie de la marine. Ils sont sous les ordres directs et à la disposition du chef de l’établissement auquel ils sou attachés.

Ils sont chargés du détail des travaux et plus spécialement de la surveillance des commandes confiées à Tindustrie.

Les ouvriers d'état sont nommés par le ministre de la marine.

Ils sont divisés en deux classes auxquelles sont alïectés des traitements différents.

Le nombre des ouvriers d'état est de quarante, dont vingt de l”"® classe et vingt de 2® classe.

Leur répartition entre les différents établissements est réglée suivant les besoins du service.

162. L'inspection générale permanente de l'artillerie de la marine a été réorganisée par deux décrets des 15 août 1890 et 17 octobre 1892.

163. Dans l'état-major particulier de l'artillerie de marine sont compris, sous le nom d'employés militaires, des gardes, dont la dernière organisation date du 5 juillet 1875, et un personnel de gardiens de batterie.

Les gardes d’artillerie jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers et ont rang d’officier d’après la loi du 13 mars 1875 sur les cadres de l'armée. Ils sont répartis en cinq sections : des comptables, 36; des artificiers, 14; des ouvriers d'état, 52; des conducteurs de travaux, 38; des contrôleurs d’armes, 26. Chaque section comprend des gardes principaux de première et de deuxième classe et des gardes de première, deuxième et troisième classe. Les avancements se font partie au choix, partie à l’ancienneté. Les gardes d’artillerie sont exclusivement recrutés parmi les sous-officiers d’artillerie et les chefs armuriers en activité de service. Les gardiens de batterie sont exclusivement recrutés parmi les sous-officiers d’artillerie et les sous-olficiers des équipages de la flotte.

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