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ART. 5. — TIRAILLEURS TONKINOIS

173. Les tirailleurs tonkinois ont été créés jiar les décrets des 12 mai 1884, 2 avril, 28 juillet 1885 et 19 février 1S8G.

Ils se composent de trois régiments à quatre bataillons chacun.

Ils sont commandés par des lieutenants-colonels. Le cadre des officiers est choisi dans l’infanterie de marine.

Les indigènes ne peuvent obtenir que le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant.

La relève du l®*-’ régiment de tirailleurs tonkinois est assurée par le 1®“^ et le 5® régiment d’infanterie de marine ; celle du 2® régiment de tirailleurs par les 3® et 7® régiments d’infanterie de marine, et celle du 3® régiment par les 4® et S® régiments d’infanterie de marine.

Sect. 6. — Compagnie de discipline.

174. La nécessité de soumettre à une discipline d’une sévérité particulière certains militaires et marins de l’armée de mer, qui, sans avoir commis de délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre, persévèrent, néanmoins, dans des fautes qui ne peuvent plus être réprimées par des peines disciplinaires, a donné lieu à la création d’une compagnie détachée. Cette compagnie a été organisée à Lorient par les ordonnances des 21 avril 1824 et 25 décembre 1842. Envoyée, ensuite, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, elle a été transférée, depuis, aux Saintes (Guadeloupe).

175. La compagnie de discipline a son dépôt à l’île d’Oléron. Elle comprend deux sections de fusiliers et une section de pionniers ; celle-ci est destinée à recevoir ceux des fusiliers qui, par la nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite, doivent être soumis à un régime plus sévère.

Sont également envoyés à la section disciplinaire d’inscrits à Oléron, en cas de rappel au service pour exercices ou mobilisation :

1® Les inscrits qui, ayant été dispensés du service actif ou qui, postérieurement à leur congédiement, ont encouru les condamnations spécifiées à l’art. 5 de la loi du 15 juillet 1889;

2® Les inscrits qui, ayant accompli à ladite section la totalité ou une partie de leur service actif, n’ont pas été jugés dignes d'être réintégrés dans le corps des équipages de la flotte. {D. 24 oct. 1895.)

176. Le cadre de la compagnie comprend cinq officiers, dont un capitaine commandant. Ils sont choisis parmi les officiers de l’infanterie de marine, ainsi que les sous-ofliciers, caporaux et clairons. Ils conservent leurs droits à l’avancement. [D. 26 noü. 1869 et 8 nov. 1884.)

Sect. 7. — Corps des disciplinaires des colonies.

177. Les compagnies disciplinaires des colonies, qui ont été instituées par un décret du 23 mai 1860, modifié les 3 avril 1861 et 6 juillet 1862, ont été réorganisées par les décrets des 30 janvier 1874, 7 septembre 1877, 19 mars, 31 août 1885 et 8 février 1888, sous le titre de corps

des disciplinaires des colonies. Le corps sc compose de deux compagnies et d’une section. La première compagnie est détaclièe au Sénégal, la seconde à Madagascar ; la section à Sain t-Pierre et Miquelon. Le dépôt est à Pile d’Oléron.

178. Ce corps est placé sous le commandement d’un chef de bataillon en résidence à Oléron. Chaque compagnie comprend un capitaine, deux lieutenants, un sous-lieutenant; la section, un capitaine et un sous-lieutenant ; enfin le dépôt comprend, outre le chef de bataillon, un capitaine comptable, un capitaine, un lieutenant et un souslieutenant. Ces olliciers sont détachés de l’infanterie de marine ainsi que les sous-officiers, caporaux et clairons.

Le corps des disciplinaires des colonies se compose de militaires des armées de terre et de mer qui ont subi une condamnation correctionnelle de six mois, au moins, et qui ont encore dix-huit mois de service à faire.

179. Les hommes exclus des rangs de l’armée et mis à la disposition des autorités maritimes et coloniales par la loi du 15 juillet 1889 {art. 4) forment des sections d'exclus et sont employés aux travaux publics dans les colonies. L’organisation de ces sections a été réglée par un décret du 11 janvier 1892.

Sect. 8. — Armuriers militaires de la marine.

180. Le décret du 23 janvier 185G a institué, pour le service de l’armurerie, dans les directions des ports et des colonies, à bord des bâtiments de la flotte, et dans les corps de troupes et les divisions des équipages de la Hotte, un corps ()i\ir mûrier s militaires de la marine.

181. Ce personnel, organisé en vue des obligations auxquelles il doit satisfaire, se compose de chefs armuriers qui servent exclusivement à terre, de maîtres, seconds maîtres et quartiersmaîtres armuriers. Ces derniers se recrutent par des engagements volontaires et par l’admission de marins et de militaires, dans les conditions déterminées par les règlements et après épreuve de capacité professionnelle. (Z>. 27 janv. 1881.)

182. En outre des soldes fixées par les tarifs et qui varient de 350 à 1,150 fr., les armuriers reçoivent des indemnités de travail, des suppléments de paie et des hautes paies. {Arr. {{déc. 1868 et Dècis. min. 16 mars 1876.)

Sect. 9. — Corps entretenus et agents divers.

AllT. 1. — OFFICIERS DU GENIE MARITIME.

183. Les officiers du génie maritime sont chargés de préparer les plans et devis des navires de guerre et de leurs machines, d’en diriger soit la construction, soit la réparation dans les chantiers et ateliers de l’État, ou bien de surveiller l’exécution des travaux de ce genre qui sont confiés à l’industrie privée. De plus, ils sont préposés au service forestier de la marine, c’est-à-dire à la recette, la conservation et la préparation des bois qu’emploie l’architecture navale [voij. n° 53) ; ils font, en outre, partie des commissions et comités techniques, du conseil d’amirauté et du conseil des (ravaux. Le décret du 11 avril 1854 qui a réorganisé le génie maritime, a abrogé tous les actes organiques antérieurs relatifs à ce corps, notamment l’ordonnance du 28 mars 1830, celles du 7 sep¬

tembre 1831 et du 2 mars 1838 et l’arrêté présidentiel du 24 juillet 1848.

184. Les officiers du génie maritime se recrutent parmi les élèves de l’École polytechnique qui ont été déclarés admissibles dans les services publics ; ils sont pris d’après l’ordre établi dans ladite école pour les examens de sortie. Après leur sortie, ils suivent, en qualité d’élèves du génie maritime, les cours de l’école d’application établie à Paris {voy. n° 324). Aux termes du décret du 14 juin 1865, un sixième des vacances dans le grade de sous-ingénieur de troisième classe est réservé aux maîtres principaux et aux maîtres entretenus des constructions navales de première, deuxième et troisième classe, réunissant au moins une année de service en cette qualité et ayant subi un concours précédé d’un examen préparatoire dans le port. Les élèves sortis de l’école supérieure de maistrance sont dispensés de cet examen.

185. La hiérarchie des grades du corps des officiers du génie maritime est la suivante :

Élève (lu génie maritime, assimilé à l’aspirant de classe.

Sous-ingénieur de de classe, assimilé à l’enseigne de vaisseau.

Sous-ingénieur de 2e classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de 2e classe.

Sous-ingénieur de Irc classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de lee classe.

Ingénieur de 2e classe, assimilé au capitaine de frégate.

Ingénieur de Ire classe, assimilé au capitaine de vaisseau.

Directeur des constructions navales, prenant rang après le contre-amiral et avant le capitaine de vaisseau.

Inspecteur général du génie maritime, assimilé au contreamiral.

186. L’avancement est réglé par le titre III du décret du 11 avril 1854. Pour passer d’élève du génie maritime au grade de sous-ingénieur de troisième classe, il faut, après avoir terminé les études exigées à l’école d’application, subir nn examen portant sur les matières enseignées dans cçtte école. On ne peut être promu à un grade supérieur qu’après avoir servi, pendant trois ans, dans le grade immédiatement inférieur. Seuls, les sousingénieurs de troisième classe peuvent passer sousingénieurs de deuxième elasse après deux années de service dans leur grade. L’avancement aux grades de sous-ingénieurs de deuxième et de troisième classe est accordé uniquement à l’ancienneté ; au grade d’ingénieur de deuxième classe moitié à rancienneté, moitié au choix; aux grades d’ingénieur de première classe et de directeur des constructions navales, au choix. L’inspecteur général du génie maritime est choisi parmi les directeurs des constructions navales. [D. 11 avril 1854.)

187. D’après la législation actuellement en vigueur, nii sous-ingénieur de première ou de deuxième classe est embarqué en escadre pendant six mois chaque année ; l’embarquement a lieu d’après une liste des officiers du grade qui demandent à être embarqués, ou, à défaut, d’olliciers embarqués d’olfice. Les officiers du génie maritime embarqués remplissent les fonctions déterminées dans le décret du 20 mai 1885, sur le service à bord, titre Xlll, et par la circulaire du 7 mars 1877 aux termes de laquelle les sous-ingénieiirs embarqués doivent rédiger un rapport sur les diverses parties du matériel.

188. L’ell'ectif actuel du corps des officiers du génie maritime, arrêté par les décrets des 11 avril 1854 et 8 septembre 1860, est le suivant.

SOLDE

à terre.

SOLDE

à la mer.

SOLDE

aux

colonies.

1 inspecteur général .

b directeurs de cons- Iructioiis navales de

Ire classe ....

b directeurs do constructions navales de

2c classe .

20 ingénieurs de cl.

20 iugéuie\irs do 2c cl.

20 sous - ingénieurs de

Irc classe ....

20 sous - ingénieurs de

2c classe .

14 sous - ingénieurs de

3e classe .

9 élèves .

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