ART. 2. - MAITRES ET OUVRIERS
189. Depuis la loi du 4 juin 18G4, qui a affranchi de Tinscription maritime les charpentiers, les perceurs, les calfats et les voiliers, il n’y a plus dans les arsenaux de la marine que des ouvriers civils. Ce personnel est régi par le décret du 18 janvier 1807 et se compose des chefs contremaîtres, contremaîtres, chefs ouvriers, ouvriers, apprentis, chefs journaliers et journaliers de quatre classes.
190. La solde des ouvriers est divisée en deux parties dont l’une, dite matriculaïre,(lëiQVü\mé,Q par le grade ou la classe, est uniforme pour tous les ports, et dont l’autre, dite supplémenlaire, est variable « suivant le zèle plus ou moins soutenu de l’ouvrier ». Elle est payée par quinzaine. Elle peut varier d’un port à un autre et d’un service à l’autre.
191. L es apprentis sont admis de 14 à 17 ans ; ils peuvent passer ouvriers de 17 à 18 ans, s’ils ont donné des preuves d’aptitude professionnelle. Le règlement précité du 18 janvier 1807 détermine les conditions de recrutement et d’avancement de ce personnel. A 50 ans d’âge et après 25 ans de service, ils ont droit à une pension. Dans l’intérieur des arsenaux et sur les chantiers, le personnel est soumis à des règles disciplinaires dont l’infraction est punie soit par le renvoi, la réduction de la solde ou l’emprisonnement. (D. 21 jum 1858.)
Les chefs contremaîtres et les contremaîtres sont tenus de porter runiforme sur les travaux.
192. Conformément à la loi du 13 mars 1875 (ar7. 30), ceux qui font partie de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale ou de la l'éscrve de cette armée, sont, en cas d’appel, maintenus à la disposition du ministre de la marine.
193. Yoilii pour les ouvriers affectés aux ti'avatix en régie, c’est-à-dire la partie la plus importante des travaux de la marine. Quant aux IraNaux de la direcLion des travaux liijdrauli- (pics et bâtiments civils [votj. n° 78) ils sont presque exclusivement exécutés à l’entreprise.