ART. 3. - INGENIEURS HYDROGRAPHES
194. Les ingénieui-s hydrographes sont chargés du levé et de la construction des cartes marines du dépouillement des documents nautiques et scientifiques recueillis par le service hydrographique de la marine 5 de la rédaction des avis à
l’usage des navigateurs ; des publications d’ouvrages scientifiques entrepris par le département de la marine ; des observations de marées et du régime des eaux et des phénomènes magnétiques ou météorologiques utiles à la navigation ; de l’acquisition, la réparation et la conservation des instruments de précision en usage à bord des bâtiments. Ils peuvent être appelés à remplir des missions hydrographiques sur les cotes de France et de l’étranger ou être attachés aux stations navales pour l’exécution de travaux hydrographiques et scientifiques.
195. Définitivement constitué par l’ordonnance du G juin 1814, le corps des ingénieurs hydrographes a été successivement modifié dans son organisation par la décision royale du 6 octobre 1821, les ordonnances des 2 juin 1830 et 28 janvier 1844, l’arrêté du 15 septembre 1848, le décret du 5 mars 1850, la décision ministérielle du 9 mars 1807 et les décrets des 20 octobre 1881 et 0 mars 1880.