‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1747 sur 2791 · Ce personnel se compose actuellement de · texte numérisé non relu

Ce personnel se compose actuellement de

SOLDE

SOLDE

à terre.

à la mer.

I examinateur dont le traitement est de 8 professeurs d’hydrographie de Irc cl.

8 professeurs d’hydrographie de 2e cl.

205. Aux termes de l’ordonnance du 7 août 1825 relative aux écoles d’hydrographie, les examinateurs hydrographes sont chargés de la direction de l’enseignement dans les écoles d’hydrographie, de l’examen des navigateurs aspirants aux grades de capitaine au long cours et de maître au cabotage. Ils sont choisis parmi les professeurs de première classe réunissant, au moins, deux années de services.

206. Les professeurs d’hydrographie de troisième clas.se sont nommés au concours et par le Chef de l’État. Les avancements en classe des professeurs sont accordés par le ministre, sur la proposition des examinateurs hydrographes. (O. 7 août 1825, U7't. 10.)

207. Au point de vue du règlement de la retraite, les examinateurs touchent plus que les capitaines de vaisseau et moins que les contreamiraux ; les professeurs de première classe sont assimilés aux capitaines de frégate ; les professeurs de deuxième classe aux lieutenants de vaisseau.

art. 7. — officiers du commissariat.

208. Le corps du commissariat de la marine est chargé de l’administration à terre (dans les ports) et à la mer. Ses attributions nombreuses et complexes sont : les approvisionnements des divers services tant en matières brutes qu’en objets ouvrés, passation des marchés, recettes et vérification des matières ; les revues de tout le personnel salarié sur les fonds du département de la marine ; la comptabilité des bâtiments ; la liquidation et la répartition des prises ; le contrôle administratif des hôpitaux 5 radministration des prisons 5 le service des vivres ; la comptabilité et l’ordonnancement des dépenses liquidées dans les ports ; le contrôle administratif de la comptabilité du matériel en magasin ou en service à terre ou à la mer ; le contrôle administratif et la centralisation de la comptabilité de l’emploi des matières et de la main-d’œuvre aux travaux de confection, de transformation et de réparation exécutés dans les ateliers de la marine ; le service de l’inscription maritime ; la police des pêches et de la navigation ; l’administration des bris et naufrages ; la surveillance des recettes et des dépenses de la caisse des invalides de la marine 5 enfin le service administratif à la mer.

209. Successivement constituée et modifiée par les ordonnances des 15 avril 1G89, 25 mars 17G5 et 27 septembre 177G ; par les décrets des 21 septembre 1791 et 3 brumaire an lY 5 par le règlement du 27 avril 1800 ; par les ordonnances des 29 novembre 1815, 27 décembre 182 G, 17 décembre 1828, 3 Janvier 1835, 11 octobre 183G, 14 juin et 21 décembre 1844 ; enfin par les décrets des 14 mai 1853 et 30 janvier 1858, l’organisation générale du commissariat de la marine repose actuellement sur le décret du 7 octobre 18G3 qui n’a été modifié que dans les détails par des actes postérieurs. [üécis. i77}p. {^déc. 1867 ; 1). 8 sept. 1873 ; L. 26 fëv?'. 1887, Cüd. 37, et D. 2 oct. 1892.)

210. Par suite de la différence des attributions qui résulte, pour le commissariat, du service dans les ports, à la mer et aux colonies, il y avait deux corps du commissariat, l’un pour le service métropolitain, l’autre pour le service colonial : bien que leur recrutement fût analogue, ils s’administraient séparément et étaient placés sous la direction de services distincts. Actuellement le commissariat du service colonial a été reconstitué par le décret du 5 octobre 1889. Il relève exclusivement du ministère chargé des colonies et prend le nom de coiiunissariat colo7iial. Par suite, il ne peut être question ici que du commissariat de la marine, qui est chargé du service marine dans la métropole et à bord des bâtiments de l’État.

211. Le commissariat des colonies se recrtile exclusivement, sauf l’exception menfioimée au numéro suivant, parmi les élèves de l’École coloniale réunissant les conditions suivanles :

1° Être Français ou naturalisé Français ;

1530 MAKINE MILITAIRE, 212-2H.

2° Être âgé de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus au l®*" juillet de rannée du concours ;

3° Être reconnu propre au service militaire dans les colonies ;

4® Être pourvu du diplôme de licencié en droit au plus lard dans la session de juillet-août de Tannée du concours ;

5° Avoir satisfait aux épreuves du concours à la sortie de Técole coloniale, dans laquelle les candidats auront suivi, pendant trois années, les cours spécifiés par le règlement constitutif de Técole.

H® année. Cours généraux.

2® et 3® années. Cumulativement, cours spécial d’administration militaire et maritime, théorique et pratique, fait par un officier supérieur du commissariat eu activité ou en retraite.

Les élèves peuvent obtenir leur diplôme de licencié en droit pendant la durée des trois armées d’école.

Toutefois, ceux entrant à Técole en possession de ce diplôme n’y feront qu’un séjour de deux années.

Les élèves qui n’auront pas obtenu le diplôme de licencié en droit ou qui n’auront pas satisfait aux épreuves du concours pour l’obtention du grade d'aide-commissaire seront, sur Tavis favorable du conseil d’administration de Técole coloniale, autorisés à faire une année supplémentaire.

Après leur nomination, les aides-commissaires seront envoyés dans les ports de cooimerce où fonctionne une administration coloniale et y accompliront, dans les dkers détails, une période de six mois de service à l’expiration de laquelle ils seront obligatoirement dirigés sur une colonie. [D. 2 oct. 1892.)

212. Toutefois, quatre places d’aides-commissaires sont réservées chaque année : deux pour les enseignes qui, sur leur demande, auront été choisis par le ministre, deux pour les élèves de l’École polytechnique reconnus admissibles dans les services publics. [D. 7 oet. 18G3.) Il est attribué au maxiuium, après concours, un tiers des vacances annuelles aux sous-agents et aux commis (le 1®® et de 2® classe du commissariat des colonies, bacheliers de Tenseignenient classique ou moderne, ayant 25 ans au moins et 35 ans au ]dus, et comptant 5 ans de service dans leur emploi. (D. juin 1878 et 2 oct. 1892.)

213. La hiérarchie des grades du commissariat a été fixée ainsi qu’il suit par le décret du 7 octobre 1863, la décision impériale du 18 décembre 18G7, le décret du 8 septembre 1873 et la loi du 2G février 1887 [art. 37) :

Éléve-commissaii'e (pas d’assimilalion), n’a pas l’état d’officier.

.Vidc-coinniissaire, assimilé à l’enseigne de A'aisseau,

Sons-commissaire de 2e classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de 2c classe.

Sous-commissaire de Ire classe, assimilé au lieutenant de vaisseau de Ire classe.

Commissaire adjoint, assimilé à l’ancien capitaine de corvette ou au chef de bataillon.

Commissaire, assimilé au capitaine de vaisseau.

Commissaires généraux de Irc et de 2® classe, prenant rang après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau.

214. Les conditions de l’avancement sont énumérées dans le chapitre l®"-' du décret du 7 octobre 18G3. Les avancements dévolus aux aides-com-

MAPJNE MILITAIRE, 215^217.

missaires, pour passer sons-commissaires, ont lieu deux tiers à l’ancienneté et un tiers au choix. Le grade de sous-commissaire est conféré : pour les quatre cinquièmes aux aides-commissaires, pour un cinquième k ceux des lieutenants de vaisseau qui, autorisés à concourir, auront été admis. Le grade de commissaire adjoint est conféré moitié k l’ancienneté, moitié au choix aux sous-commissaires. Celui de commissaire et de commissaire général est conféré au choix aux commissaires adjoints et aux commissaires. [D. 7 oct. 18G3.)

215. Aul officier du commissariat ne peut être promu k un grade supérieur, s’il n’a servi pendant trois années au moins dans le grade inférieur. Le temps de service k la mer compte, pour l’avancement, k raison de moitié en sus de sa durée. [D. 14 mai 1853.)

216. Les attributions des officiers du commissariat pour le service k terre dans les ports ont été précisées en détail par l’ordonnance du 14 juin 1844, principalement dans le chapitre II. Leurs attributions k la mer, d’abord mentionnées dans le décret du 20 mai 18G8 sur le service k bord des bâtiments de la Hotte, sont réglementées par Tart. 2 du décret du 8 septembre 1873, ainsi que par le décret du 20 mai 1885 et l’arrêté ministériel du 24 juin 1886 sur le service k bord des bâtiments de l’État.

A la mer, le service administratif est centralisé :

Par un commissaire de la marine : dans une armée navale ; dans une escadre commandée en chef par un officier général ; dans une escadre faisant partie d’une fore» navale sous l’autorité d’un commandant en chef.

Par un commissaire adjoint chargé des fonctions d’officier d’administration du bâtiment sur lequel il est embarqué : dans une division navale commandée en chef par un officier général ; dans une dmsion navale commandée par un officier général et faisant partie d’une force navale sous l’autorité d’un commandant en chef.

Par un sous-commissaire chargé des fonctions d’officier d’administration du bâtiment sur lequel il est embarqué :

Dans une division navale indépendante, commandée par un capitaine de vaisseau, chef de division ;

Dans une division navale commandée pm* un chef de division faisant partie d’une force navale sous l’autorité d’un commandant en chef.

Sur tout autre bâtiment de la flotte, les fonctions d’officier d’administration sont remplies par des sous-commissaires ou par des aides-commissaires.

Les officiers du commissariat employés k la mer prennent, suivant leur position, les titres temporaires de :

Commissaire d’armée ;

Commissaire d’escadre ;

Commissaire de division ;

Sous-commissaire de division ;

Officier d’administration.

Les commissaires d’armée choisissent un aidecommissaire pour les assister dans leurs fonctions. [D. 17 nov. 1896.)

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