ART. 5. — PROFESSEURS ET EXAMINATEURS
DE l’École navale.
203. L’enseignement est donné à l’École navale [coy. 71° 318) par des professeurs de première, deuxième, troisième et quatrième classe, choisis par le ministre parmi ceux de l’Université [O. du 1®*-' 710V. 1830, (n‘t. 2) et assimilés, tant pour le rang que pour la solde, aux professeurs d’hydrographie {vo/j. 71° 204). Aux termes du règlement du 25 avril 187G, les épreuves d’admission à l’École navale sont passées devant des examinateurs désignés par le ministre. Les examinateurs sont au nombre de quatre : deux pour les sciences, deux pour les lettres. L’un d’entre eux est désigné par le ministre pour faire le classement de sortie des candidats. La commission d’examen est présidée par un capitaine de vaisseau.
ART. G. — EXAMINATEURS ET PROFESSEURS d’hydrographie.