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ART. 8. — AGENTS DU COMMISSARIAT

218. Deux décrets du 11 avril 1896 ont chargé des attributions relatives à la marine marchande, à riuscription maritime et aux invalides de la marine, autrefois confiées au corps du commissariat, un service nouveau qui comprend : 1° un corps d’administrateurs de l’inscription maritime qui est spécialement chargé du service de l’inscription maritime, de la levée et de la mobilisation des inscrits, de la police de la navigation, du service des pêches, de l’administration de la domanialité maritime, des bris et naufrages, des pensions, demi-soldes et secours, de la comptabilité des caisses de l’établissement des invalides, de la liquidation des primes à la navigation et, en général, de ce qui constitue le service dans les quartiers.

Ce corps a une hiérarchie propre, réglée ainsi qu’il suit :

Administrateur général ;

Administrateur principal de 1 ''® classe ;

Administrateur principal de 2® classe ;

Administrateur de F® classe;

Administrateur de 2® classe;

Administrateur adjoint.

Cette hiérarchie ne comporte aucune assimilation avec les grades de la marine; toutefois, ses membres jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, les administrateurs adjoints et administrateurs de l"'® et de 2® classe étant considérés comme officiers subalternes, les administrateurs principaux de l'‘®etde 2® classe comme officiers supérieurs et les administrateurs généraux comme officiers généraux.

Les administrateurs adjoints sont choisis :

Deux tiers, au maximum, au concours : une moitié parmi les licenciés en droit âgés de moins de vingt-huit ans et ayant satisfait à la loi militaire; une moitié parmi les commis principaux et commis des deux premières classes de l’inscription maritime.

Un tiers, au choix du ministre, parmi les enseignes de vaisseau ayant au moins dix-huit mois de navigation et ayant satisfait à un examen d’aptitude.

2® Un personnel civil spécial de commis de l’inscription maritime est affecté au travail des bureaux de l’inscription maritime.

Ces commis sont placés sous l’autorité des fonc-

tionnaires du corps des administrateurs de l’inscription maritime, quel que soit le grade de ces derniers.

Ce personnel a une hiérarchie propre, qui est réglée ainsi qu’il suit :

Commis principal de l*"® classe;

Commis principal de 2® classe;

Commis de l*"® classe;

Commis de 2® classe;

Commis de 3® classe;

Commis auxiliaire.

La répartition de ce personnel, dont l’efiectif total ne peut dépasser 185 commis de toutes catégories, est fixée par le ministre.

art. 9. — CORPS DE l’inspection DE LA MARINE.

219. Le corps de l’inspection de la marine a été créé en vue d’assurer, dans les ports et au sein même de l’administration centrale, la régularité de toutes les parties du service administratif et financier. Institué par le décret du 12 janvier 1853, il a été réorganisé par les décrets des 19 mai 1858, 23 juillet 1879, 30 août 1880 et 25 novembre 1887 [voy. n° 80). Mais c’est le décret du 12 janvier 1853 qui, aujourd’hui, régit ce corps.

220. La hiérarchie et l’assimilation de ce corps, en remontant des grades inférieurs aux plus élevés, sont les suivantes :

Inspecteur adjoint des services administratifs, assimilé à l’ancien capitaine de corvette ou au chef de bataillon.

Inspecteur, assimilé au capitaine de vaisseau.

Inspecteur en chef de te et de Ire classe, prenant rang après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau.

221. En dehors du cadre constitutif du corps, le décret du 10 mars 1804 a adjoint aux officiers de l’inspection un personnel civil affecté au service des bureaux, recruté au choix des inspecteurs en chef, sauf approbation du ministre, et pris de préférence parmi les anciens serviteurs de marine retraités.

222. Les officiers de l’inspection sont soumis à la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers.

223. Le recrutement des inspecteurs adjoints s’effectue au concours parmi les lieutenants de vaisseau, les capitaines d’artillerie et d’infanterie de marine, les sous-ingénieurs de première et de deuxième classe de la marine et les sous-commissaires de la marine. [D. 2^ juin 1878, 13 mai 1880; Arr. min. juin 1880.)

224. Pour être promu au grade supérieur, il faut trois ans de services effectifs dans le grade immédiatement inférieur. L’avancement au grade d’inspecteur en chef est donné au choix. Les inspecteurs en chef ne peuvent être élevés à la première classe qu’après deux ans de services, au moins, dans la seconde classe. A parité de grade, le temps de service dans l’inspection et dans le commissariat est compté pour l’avancement. Les officiers de l’inspection et ceux du commissariat peuvent être appelés à passer d’un corps dans l’autre par permutation d’office et à égalité dégradé, [D. \2ja.nv. 1853, art. 11.)

225. L’inspection des colonies a été séparée de celle de la marine et réorganisée par les décrets des 2 juillet et 25 novembre 1887, et 9 aoiit 1889. On ne parle donc ici que de cette dernière.

226. Dans chacun des cinq ports militaires, le service est confié à un inspecteur en chef de pie-

1532 MARLNE MILITAIRE, 227-233.

uiicre ou de deuxième classe. (Foy. îi® 80.) Ouant aux inspcclcurs et aux inspecteurs adjoints, ils sont réparlis, suivant les besoins du service, entre le contrôle central, les chefs-lieux d’arrondissement et les établis-scments de la marine. [D. 19 nuii 1858, art. G.)

227. Le cadre et la solde des officiers du corps de rinspcction sont tixés ainsi qu’il suit [D, 12 1853, I8e< 19 ^nfln858^ Décis. inip.

28 déc. 18G9; D. 23 juill. 1879; Bécis. présid, 30 août 188G, D. 25 nov. 1887) :

1 inspecteur en chef chargé du contrôle central . 20,000f 00

2 inspecteurs en chef de Ire classe . 12,012 03

3 inspecteurs en chef de 2e classe . 10,004 21

13 inspecteurs . 8,18o 20

13 inspecteurs adjoints . 5,608 42

ART. 10. - COMPTABLES DES MATIÈRES

228. I .es agents comptables des matières sont affectés à la gestion des magasins des divers services de la marine et au service de la comptabilité des matières. Ils sont chargés de la recette, de la garde, de la conservation, de la délivrance et de la comptabilité des matières qui existent en approvisionnement dans les ports. Employés comme gardes-magasins généraux ou comme préposés eomptables, ils doivent fournir un cautionnement et sont responsables devant la Cour des comptes.

229. Composé d’un personnel exclusivement civil, le corps des agents comptables n’est pas soumis à la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, Il a été successivement régi par l’ordonnance du 23 décembre 1847 et les décrets des 28 février 1850, 17 janvier 1867 et 13 décembre 1873. L’organisation actuelle de ce corps repose sur les décrets des 29 avril 1893 et 15 août

230. Les agents comptables sont assimilés, pour la retraite et les insignes seulement, aux grades correspondants du commissariat. Voici leur hiérarchie [D. 2Sfévr. 1850) :

Sous-ageut comptable, assimilé à l’aicle-commissaire.

Agent comptable, assimilé au sous-commissaire.

Agent-comptable principal, assimilé au commissaire adjoint,

231. Les agents comptables ont sous leurs or- ■ dres, pour la tenue des écritures, des commis principaux, des commis titulaires (4 classes) , des commis auxiliaires ; pour la garde et la délivrance des matières, des magasiniers de première, deuxième et troisième classe, et des distributeurs entretenus et auxiliaires. Les commis de 4® classe et les distributeurs sont admis après examen. Les candidats doivent avoir 18 ans au moins. Les commis auxiliaires et les distributeurs auxiliaires sont recrutés parmi les marins, les militaires, les fonctionnaires et les agents civils en possession d'une pension de retraite et les jeunes gens âgés de IG ans au moins.

232. Le cadre des agents comptables comporte des agents principaux, des agents de 1*^® et 2° classe, des sous-agents et des commis principaux. La solde des premiers est de 5,600 fr. et celle des derniers de 2,500 fr.

Quant au personnel inférieur (commis de 4® classe, auxiliaires et distributeurs, magasiniers), les traitements varient de GOO à 2,000 fr,

art. 11.. — COMMIS AUX VIVRES.

233. Le personnel des vivres comprend des quartiers-maîtres et des matelots, des seconds maîtres et des premiers maîtres commis aux vivres.

MARINE MILITAIRE, 23/.-2.io.

Il a été organisé militairement par les décrets des 5 décembre 1882 et 5 juin 1883. Les agents concourent au service à la mer où ils sont chargés d’assurer le service de comptabilité et de distribution des vivres à bord des bâtiments de la flotte ; ils sont chargés du même service dans les établissements de la marine à terre.

Le budget de 1891 prévoit 901 commis aux vivres.

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