‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1750 sur 2791 · ART. 12. - FOURRIERS DE LA FLOTTE · texte numérisé non relu

ART. 12. - FOURRIERS DE LA FLOTTE

234. D’après le décret du 5 juin 1883, la tenue des comptabilités personnel et matériel à bord des bâtiments de la flotte était confiée au soin de deux spécialités distinctes : les fourriers et les magasiniers.

Dans un but de simplification et d’économie, ces deux spécialités ont été fondues en une seule sous le nom de fourriers de la flotte par le décret du 28 avril 1890.

235. Les fourriers remplissant les fonctions de magasiniers chargés sont choisis parmi les titulaires du brevet de secrétaire de commandant comptable et ont droit aux gratifications de bonne gestion, ainsi qu’aux frais de bureau réglementaires.

236. Ce personnel comprend des fourriers formés dans les écoles de comptabilité des divisions, des quartiers-maîtres, des seconds maîtres, des maîtres, des premiers maîtres fourriers, des fourriers chefs et des adjudants principaux de trois classes. Les traitements des fourriers varient entre 2,052 fr. et 3,48G fr. 92 c.

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