‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1756 sur 2791 · ART. 17. — OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ · texte numérisé non relu

ART. 17. — OFFICIERS DU CORPS DE SANTÉ

252. Ce corps pourvoit au service de santé du personnel de la marine, soit à terre dans les hôpitaux maritimes et leurs succursales, dans les corps de troupes de la marine et dans certains postes détachés tels que les usines de la marine liors des ports ; soit à la mer, à bord des bâtiments ’ .

253. Les actes concernant la constitution de ce corps sont: l’arrêté du 17 nivôse an IX, les ordonnances des 29 novembre 1815, 17 juillet 1835, le règlement du 23 juillet 1830, les décrets des 25 mars 1854 et 14 juillet 1805, la décision impériale du 15 octobre 1807 ; enfin, le décret des 31 mai 1875 et 7 août 1885. L’organisation actuelle du corps de santé est régie par le décret du 24 juin 1886. Ce service comprend le service médical et le service pharmaceutique.

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