ART. 6. — COMPAGNIES DE POMPIERS
284. Il existe dans chacun de nos cinq ports militaires une compagnie d’ouvriers pompiers, placée sous les ordres du directeur des mouvements du port, et dont la formation a été déterminée par un règlement du 17 mars 1838, modifié par le décret et le règlement du 16 avril
285. Nul n’y est admis: 1° s’il ne contracte l’engagement de servir pendant quatre ans ; 2° s'il n’est âgé de 25 ans au moins et 35 ans au plus; s’il ne sait ni lire ni écrire. Le choix doit porter sur les marins et les militaires de l'armée de mer et de terre en activité, en réserve ou dans l’armée territoriale, munis de bons certificats et reconnus aptes par une commission spéciale.