‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1759 sur 2791 · ART. 5. - AGENTS DU GARDIENNAGE · texte numérisé non relu

ART. 5. - AGENTS DU GARDIENNAGE

282. Sous cette dénomination, sont compris divers agents dont le plus grand nombre est pj‘éposé à un service de surveillance, soit de la sûreté générale de l’arsenal, soit de la conservation du matériel qui y est contenu. Leur nombre s’élève à 556, soit 14 gardiens-concierges de P® et de 2® classe, 19 gardiens-portiers de 1'® et de 2® classe, 65 gardiens ambulants, 488 gardiens de bureau de l*-’® et de 2® classe, 10 gardiensconcierges des casernes (2 classes), 25 patrons de canot. Leur solde varie de 900 à 1,800 fr.

283. Ces emplois ne sont donnés qu’à d'anciens marins, ouvriers des ports ou soldats des divers corps de la marine ou de l’armée, ayant accompli la période de service obligatoire en temps de paix ou ayant été blessés sur les travaux. [D. 8 mai 1872 et 11 août 1884.)

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