‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1762 sur 2791 · CHAP. V. — RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE MER · texte numérisé non relu

CHAP. V. — RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE MER

290. L’armée de mer, en tant que personnel au-dessous du grade d’olficier, se recrute : l®par les hommes de l’inscription maritime ; 2® par les engagés et rengagés volontaires ; 3® à défaut d’un nombre suffisant d’hommes de ces deux catégories, par un contingent du recrutement affecté à l’armée de mer. Ce contingent est fourni par chaque canton proportionnellement aux demandes du ministère de la marine, et composé de jeunes gens compris dans la première partie de la liste du recrutement cantonal et auxquels sont échus les plus has numéros sortis au tirage au sort. [L. 15 juin. 1889, art. 43.)

Sect. 1. — Inscription maritime.

291. La loi du 3 brumaire an IV modifiée par de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires postérieures avait réglé l’état des inscrits maritimes.

Une loi du 24 décembre 1896 a remplacé toutes ces dispositions anciennes.

Aux termes de cette loi, sont compris dans l’inscription maritime les Français et les naturalisés Français qui exercent la navigation à litre professionnel, c’est-à-dire comme moren d'existence, soit sur la mer, soit dans les ports ou dans les rades, soit sur les étangs ou canaux salés compiis dans le domaine public maritime, soit dans les fleuves, rivières et canaux jusqu’au point où remonte la marée et, pour ceux où il n’y a pas de marée, jusqu’à l’endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter. [L. 24 déc. 1896, art. 1®"^.)

Ils sont inscrits et les mouvements de leur navigation sont suivis sur des matricules tenues dans les bureaux de l’inscription maritime du littoral [art. 2).

N’est pas considérée comme navigation exercée à titre professionnel : 1® la navigation à bord des bâtiments de plaisance, sauf en ce qui concerne le personnel salarié antérieurement inscrit et affecté à la conduite de ces bâtiments ; 2*^ la navigation ayant pour objet l’exploitation de propriétés riveraines, agricoles ou industrielles, lorsqu’elle ne constitue pas une industrie de transports ; 3° la navigation ayant uniquement pour but l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine maritime (parcs, vivier.‘^, buîtrières, meulières,

etc.) ; 4® la navigation de ceux qui, non antérieurement inscrits, ne remplissent pas à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l’entretien du bâtiment [art. 3).

Les inscrits définitifs accomplissent le service militaire personnel dans l’armée de mer, et sont exempts de tout autre service public [art. A).

La durée de l’assujettissement militaire des inscrits s’étend de l’âge de dix-huit ans à celui de cinquante ans.

Toutefois, leur appel avant l'âge de vingt ans ne peut avoir lieu qu’en temps de guerre et eu vertu d’un décret [art. 5).

Les inscrits maritimes sont divisés en trois catégories : inscrits provisoires, inscrits définitifs, inscrits hors de service [art. 9).

Celui qui commence à exercer la navigation dans les conditions prévues par l’art. 1®’’ de la loi doit se présenter devant le chef du service de l'inscription maritime du port où il s’embarque, muni de son acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu. 11 doit, en outre, s’il est mineur, être accompagné de son père ou de son tuteur, ou, à défaut, du juge de paix, et, en leur absence, produire la preuve de leur consentement à son inscription.

S'il sait lire et écrire, le déclarant est, après l'accomplissement de ces formalités, immatriculé comme inscrit provisoire. Toutefois, si, à l’âge de treize ans, il ne produit pas, soit un certificat d'études primaires, soit une attestation du maire, établissant qu'il s'est conformé aux pj’escriplions de la loi sur l’instruction primaire obligatoire, il est rayé des matricules de l'inscription maritime.

Celui qui, avant l'âge de treize ans, ne sait pas lire et écrire, ou celui qui, après cet âge, ne présente pas l’une des deux pièces indiquées ci-dessus, ne peut être inscrit ou réinscrit, ni exercer la navigation professionnelle avant l'âge de seize ans [art. 10).

Lorsqu’il est âgé de dix-huit ans et qu’il a accompli, depuis l’âge de dix ans, dix-huit mois de navigation dans l’évaluation desquels est augmenté de moitié le temps passé au long cours, aux grandes pêches ou sur les bâtiments de l’État armés autres que les pontons et les stationnaires, l’inscrit provisoire est immatriculé comme inscrit définitif, s’il est porté à nouveau, sur sa demande, au rôle d’équipage d’un navire de commerce français, ou s’il réclame son inscription définitive, en déclarant vouloir continuer la profession de marin.

Dans le second cas, la demande d’inscription définitive doit être faite au chef du service de l’inscription maritime en France ou aux colonies, ou à im consul de France à l’étranger. 11 en est dressé procès-verbal par le fonctionnaire qui la reçoit.

Ce procès-verbal, qui lie l'intéressé, est signé par lui [art. 11).

292. Du seroice militaire. — Le temps d’a.ssujeltissement des inscrits, déterminé par l'art. 5 de la loi, est divisé comme suit :

1® La période qui s’écoule depuis l’âge de dixhuit ans jusqu’au jour où commence la période obligatoire ;

2® Une période obligatoire, qui est de sept années à partir du jour, soit du premier envoi au

DICT. ADM. FRAfiÇ,

service, soit de rétablissement de la situation de l'inscrit, par suite du fonctionnement de la levée jiermanente, conformément à l’article suivant ;

S*" Une période de réserve, qui comprend le temps d’assujettissement postérieur à la période obligatoire et pendant laquelle les inscrits ne peuvent être levés qu’en vertu d’un décret [art. 20).

Tout inscrit définitif âgé de vingt ans est soumis à l’action de la levée permanente.

A moins d’empêchement dont il doit justifier, il est tenu de se présenter devant un chef du service de l’inscription maritime ou un syndic des gens de mer, lorsqu'il atteint cet âge, et, s’il l’atteint en cours d’embarquement et hors de France, au moment de son retour eu France.

11 est appelé s’il ne se présente pas.

Il est statué sur sa situation dans un délai de cinq jours «à partir du moment de son appel ou de sa présentation. Ce délai peut être prolongé si l’intéressé invoque des titres à une dispense, conformément aux art. 30 et suivants de la présente loi, ou s’il se trouA^e dans le cas prévu au second paragraphe de l’art. 29. S’il n’est ni dispensé ni exempté dans le chef-lieu du quartier, il est levé pour le service et incorporé dans l’armée de mer {art. 21).

La période obligatoire se subdivise en :

Une durée de serAice actif qui est de cinq ans, et une durée de disponibilité qui est de deux ans.

La première s’écoule en activité effective, sauf le temps passé en sursis, en position de dispense ou en congé illimité. L’envoi en congé illimité a lieu d’après les ordres généraux du ministre. Les hommes que ces ordres atteignent peuvent, sur leur demande, être admis à terminer au serAÛce leur période de cinq ans.

Pendant la disponibilité, les inscrits sont soumis aux appels ordonnés par le ministre.

Le temps passé par les inscrits maritimes en position de sursis ou de dispense, ou en congé illimité, ne compte comme service à l’État qu’à titre de déduction de la période de service actif prévue ci-dessus [art. 23).

En temps de paix, les inscrits âgés de vingtcinq à trente-cinq ans non présents au service, et bien qu’ayant déjà accompli les obligations inscrites à l’article précédent, peuvent être convoqués pour deux périodes d’exercices, cliacune d’une durée de quatre semaines au plus, d’après des ordres du ministre de la marine.

Les convocations ont lieu, soit par voie d’aflicbes, soit par la notification, au domicile des intéressés, d’ordres individuels de roule {art. 24).

Tout homme soumis à la loi du recrutement, qui devient inscrit définitif, conformément à l’article 18 ci-dessus, avant l’âge de trente ans, est immédiatement levé s'il n’a pas accompli elfcctivement une durée de service au moins égale à celle exigée des inscrits. Il est maintenu au service jusqu’à ce qu’il ait complété cette durée, sans toutefois pouA'oir être renvoyé dans ses foyers avant un an de présence dans l’armée de mer.

S’il n’est pas levé ou, dans le cas contraire, lors de son renvoi dans ses foyers, il est placé, au point de vue des obligations militaires, dans

la position correspondante à son âge, la période oliligatoire comptant pour lui, soit à partir de vingt et un ans, soit à compter du jour de son engagement, s'il a accompli son service dans l’armée de terre en qualité d’engagé volontaire.

L’exemption, l’ajournement ou le classement dans les services auxiliaires, précédemment prononcé par le conseil de révision, de même que la réforme prononcée dans l’armée de terre ou dans les troupes coloniales, est sans effet à l’égard des obligations de service de l’inscrit dans l’armée de mer [art. 25).

293. Exemptions et dispenses. — Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent impropres à tout service dans l’armée de mer sont réformés par une commission de réforme siégeant dans chaque port, chef-lieu d'arrondissement, et exemptés de toute obligation militaire.

Lorsque les infirmités sont évidentes, la commission peut statuer sur le vu d'une constatation faite, suivant les formes prescrites par un arrêté ministériel, dans le quartier où doit avoir lieu la levée.

Lorsque la commission statue sur la réforme d’un homme en activité de service, elle déclare si les blessui’es ou infirmités ont l’origine prévue au paragraphe 6 de l’art. 30 ci-après.

Les inscrits que leurs blessures ou infirmités rendent seulement impropres au service à la mer ne sont pas réformés, mais déclarés exclusivement utilisables dans un service de la marine à terre. Ils demeurent soumis aux mêmes obligations militaires que les autres inscrits ; toutefois, la durée et les conditions de leur service effectif, en temps de paix, sont déterminées pai’ le ministre de la marine suivant les besoins du service [art. 29).

L’art. 30 porte qu’en temps de paix, après une année passée à la disposition permanente et immédiate du ministre de la marine, sont envoyés en congé illimité, dans leurs foyers, sur leur demande :

L’aîné d’orphelins de père et de mère, ou l’aîné d’orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit ;

2® Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d’une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d’un père av^eugle ou entré dans sa soixante-dixième année;

3° Le fils unique ou l'aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins.

Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;

4° Le plus âgé des deux frères atteints la même année par la levée permanente ;

5^* Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de la levée ;

0° Celui dont le frère sera mort en actiA'ité de seiTice ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un sei'A'ice commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer ;

7° Celui dont un frère, inscrit maritime provisoire ou définitif, a disparu eu mer, étant embar-

qiié sur un bâtiment français, ou est mort des suites du naufrage d’un bâtiment français.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 5, G et 7 ci-dessiis n’est appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répète dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduisent.

Les demandes sont adressées au maire de la commune où l’inscrit est domicilié et transmises par lui au chef du quartier {art. 30).

En temps de paix, les inscrits maritimes titulaires du diplôme supérieur, après avoir suivi les cours de la section de la marine marchande instituée dans les écoles supérieures de commerce reconnues par l’État, sont, après un an de présence sous les drapeaux, renvoyés, sur leur demande, dans leurs foyers, en position de dispense, jusqu’à l’expiration de leur service actif.

l’our jouir du bénéfice de cette disposition, ils doivent être compris dans le premier tiers de la liste, par ordre de mérite, des élèves français ayant obtenu, pendant tout le cours de leur scolarité, soixante pour cent (GO p. 100) au moins du total des points que l’on peut obtenir d’après les règlements de ces écoles.

La dispense est accordée dans les mêmes conditions aux inscrits maritimes titulaires du diplôme d’élève de la marine marchande. Toutefois, ceux de ces derniers qui, à l’âge de vingt-six ans, n'auraient pas obtenu le brevet de capitaine au long cours de première ou de deuxième classe seront, qu’ils aient terminé ou non la période du service obligatoire, levés pour accomplir le temps de présence effective exigé des autres inscrits, sauf déduction du temps déjà passé par eux sous les drapeaux [art. 35).

A l’expiration des cinq premières années de leur période obligatoire, les hommes qui ont joui d’une dispense passent dans la disponibilité comme les autres inscrits [art. 37).

Page 1