Devancement d’appel. — Réadmission
— Tout inscrit définitif âgé de plus de dix-huit ans ayant au moins la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres (l'",54 , reconnu apte à faire un bon service, peut être admis à devancer l’époque à laquelle il aurait été appelé.
Sa période obligatoire court, dans ce cas, du jour de sa levée anticipée [art. 38).
fendant toute la durée de son assujettissement, à partir du jour de l’expiration de la période de .service effectif exigée pour être envoyé en congé illimité, l’inscrit définitif peut être réadmis au service pour des périodes isolées ou immédiatement successives de deux, trois, quatre ou cinq ans [art. 39).
Les officiers mariniers qui s’engagent à rester au service après la période, soit de service actif, soit de réadmission, qu’ils accomplissaient au moment de leur nomination comme officiers mariniers, peuvent être admis, sur leur demande, dans le cadre de maistrance de la flotte, qui comprend l’effectif permanent des officiers mariniers de toutes spécialités. Ils contractent par ce fait le lien spécial applicalile à tous ceux qui sont incorporés dans ledit cadre.
L'admission dans le cadre de maistrance entraîne, pour l’officier marinier, l’obligation de ser-
vir l’État jusqu’à ce qu’il ait reçu notification, soit de l’acceptation de sa démission par le ministre, soit de sa radiation d’office du cadre.
En temps de paix, la demande de radiation du cadre de maistrance faite par un officier marinier se trouvant en disponibilité dans ses foyers et non atteint par un ordre de rappel doit être toujours acceptée. Si la demande de radiation est faite par un officier marinier en activité de service ou atteint par un ordre de rappel, l’efl'et peut en être suspendu jusqu’au terme de la campagne commencée et jusqu’à l’expiration de la troisième année de la période de service en cours ou à accomplir.
L’acceptation de la demande en radiation doit avoir lieu, dans le premier cas, un mois au plus après la remise de ladite demande à l’autorité maritime, et, dans le second cas, un mois après l’accomplissement des deux conditions d’embarquement et de service indiquées ci-dessus.
Eu temps de guerre, la radiation peut être indéfiniment refusée.
L’officier marinier ne peut être rayé d’office du cadre de maistrance qu’à la suite soit d’une condamnation criminelle ou correctionnelle, soit d’une décision prise par le ministre sur l’avis conforme d'un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret, soit enfin d’admission à la retraite [art. 41).
Rappel et mobilisation. — Non-disponibles. — Les inscrits à la disposition du ministre sont, au point de vue de leur rappel au service, classés en trois catégories :
a) Inscrits en sursis de levée et en congé illimité ^
b) Inscrits jouissant d’une dispense :
c) Inscrits en disponibilité {art. 42).
Les inscrits maritimes qui se trouvent dans la position de réserve sont répartis, au point de vue de la mobilisation, en 5 catégories : d) inscrits âgés de moins de 30 ans ; e) inscrits âgés de 30 à 35 ans; /) inscrits âgés de 35 à 40 ans; (j) inscrits âgés de 40 à 45 ans ; h) inscrits âgés de 45 à 50 ans [art. 43).
L’appel par affiche oblige tous les inscrits non embarqués à se présenter immédiatement devant raiitoi'ité désignée par l’affiche.
Les inscrits rappelés ou mobilisés qui se trouvent embarqués sur des bâtiments présents dans un port de France sont immédiatement débaiaïués.
Toutefois, si les circonstances le permettent et si les intérêts en cause l’exigent, le ministre de la marine peut apporter certains tempéraments à cette règle (art. 44).
Les inscrits maritimes fixés dans les colonies françaises ou à l’étranger doivent, aussilôt que l’avis de mobilisation parvient à leur connaissance ou leur est notifié par l'autorité maritime ou consulaire dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de leur résidence, se mettre à la disposition de ladite autorité. Ceux qui naviguent sous pavillon étranger doivent se présenter à rautoiité maritime ou consulaire du premier port où leur bâtiment fait escale {art. 45).
Le rappel et la mobilisation font toujours l'objet d’un ordre spécial à l'égard des iiiscrifs (|ui ne se trouvent pas dans la méfropole. (iCt ordic
ioiO MARINE MILITAIRE, 295-298.
in(li(ine h quelles catégories (riiiscrits, pour quelles espèces (le bûtiments, s'il y a lieu, dans quels porls, contrées ou colonies et en quelles circonstances il est applicable {art. 46).
295. Administration, comj)tal)ilité et contentieux de l'inscription maritime. — Le territoire baigné par les eaux soumises, conformément à Fart, de la loi, au régime de riiiscripüon maritime, est réparti en arrondissements.
Les arrondissements sont divisés en sous -arrondissements, les sous-arrondissements en quartiers, les quartiers en syndicats composés chacun d'un ceitain nombre de communes. Cdiaque port militaire est le chef-lieu d'un arrondissement. Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans la circonscription. La répartition ci-dessus est fixée par arrêté du ministre de la mai ine {art. 64).
Le préfet marilime a, dans le ressort de son arrondissement, la direction supérieure du service de l'inscription maritime (art, 65).
Les matricules de l'inscription maritime sont tenues au chef-lieu de chaque quartier.
Les mouvements d'embarquement et de débarquement y sont enregistrés d’après le rôle d’équipage dont les bâtiments du commerce sont obligatoirement munis.
Un extrait de la matricule est tenu par chaque syndic pour les gens de mer de son syndicat
Sect. 2. — Engagements et rengagements.
296. Écjuipofjes de la Jlotte. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée a réglementé dans ses articles 59 à 64 les mesures relatives aux engagements volontaires et aux rengagements. Pour l’exécution de cette loi est intervenu le décret du 24 décembre 1889.
11 y a trois modes d’engagements volontaires : rengagement à long terme dans les conditions de la loi du 22 juillet 1886, l’engagement pour une durée de cinq ans, et l’engagement pour une durée de trois ans. D’une manière générale, les jeunes gens âgés de 16 à 18 ans doivent souscrire un engagement à long terme ; au-dessus de 18 ans rengagement est contracté pour cinq ans ; les engagements de trois ans ne sont acceptés que sur un ordre du ministre et lorsqu’il s’agit de jeunes gens immédiatement utilisables dans leur profession.
L’âge minimum pour l’engagement est fixé à 16 ans {L. \b juill. 1889, art. 59). Il faut, en outre, n’être lié au service de terre ou de mer ni dans l’armée active, ni dans la réserve, ni comme inscrit maritime.
297. On ne peut contracter un engagement volontaire qu’en qualité d’apprenti -marin sans distinction de spécialité ni de division.
L’acte d’engagement est signé en France par-devant le maire d’un chef-lieu de canton ; en Algérie devant les maires d’Alger, de Bône, d’Oran et de Philippeville.
Les engagements volontaires pour chacun des diflércnts corps de l’armée de mer sont ouverts ou suspendus par. une décision du ministre de la marine suivant les besoins du ser^ice.
298. Aucun acte d’engagement ne peut être reçu dans les colonies, sans une décision du mi-
nistre qui désigne, le cas échéant, l’autorité municipale devant laquelle le contractant doit se présenter. Une circulaire du 2 mai 1890 a désigné ces autorités.
Les jeunes gens admis après autorisation spéciale et individuelle du ministre de la guerre à devancer l’appel pour servir dans les équipages de la tlotte sont tenus de c<5ntracter un engagement volontaire de cinq ans.
299. Les rengagements sont contractés dans les équipages de la Hotte pour trois ou cinq ans. Us ne peuvent être reçus que si les jeunes gens sont susceptibles de réunir, à l’âge de 50 ans, 25 années de services donnant droit k la pension de retraite. {/). 2 A déc. 1889, art. 19.)
Nul n’est rengagé au titre des équipages de la flotte qu’après avoir été soumis à l’examen des commissions spéciales instituées dans chacun des ports militaires et qu’après avoir établi qu’il a toujours tenu une bonne conduite sous les drapeaux, enfin qu’il est dans sa dernière année de service [art. 20).
Toutefois, les rengagements peuvent exceptionnellement être reçus dès la fin de la première année de service lorsqu’il s’agit d’hommes admis k suivre les cours d’une des écoles de spécialités de la marine {art. 20).
300. La durée des rengagements compte du jour de l’expiration légale du service dans l'armée active auquel les militaires étaient précédemment liés. Le temps de service que le rengagé doit accomplir dans la réserve de l’armée active, dans l’armée territoriale ou dans la réserve de l’armée territoriale se confond avec la durée du rengagement {art. 21).
Le temps de service dû par le marin qui se rengage dans sa dernière année d’activité sous les drapeaux se confond dans la durée du rengagement.
301. Troupes de la marine. Les engagements et les rengagements dans les troupes de la marine sont réglementés par le décret du 28 janvier 1890.
Les engagements volontaires peuvent être signés non plus pour cinq années comme avant la loi de 1889, mais pour trois, quatre ou cinq ans {art. 1®"^). L’âge minimum est fixé k 18 ans et l’âge maximum k 32 ans accomplis [art. 2).
Ceux qui contractent des engagements volontaires de cinq ans, reçoivent pendant les deux dernières années une prime. Les engagements peuvent être ouverts ou suspendus par le ministre de la marine.
Sect. 3. — Recrutement.