‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1789 sur 2791 · Le prix de la journée est fixé suivant la na · texte numérisé non relu

Le prix de la journée est fixé suivant la na

1 . .\ux termes de l’art. 274 du Code pénal, toute personne qui a été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, doit êti’e punie de trois à six mois d’emprisonnement, et être, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. C’est la, toutefois, une mesure de police et non une peine (Cass, l'i' juin 1833); aussi la personne enfermée peut-elle être rendue, par "administration, mais par celle-ci seulement et non ])ar le tribunal, à la i)crsonue qui la réclame (Cass. 21 $ept. 185d). Dans les lieux où il n’existe point de tels établissements, continue l’art. 275 du Code pénal, les mendiants d’habitude, qui sont valides, sont punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement, s’ils sont arretés dans le canton de leur résidence, et de six mois à deux ans, s’ils sont arrêtés hors de ce canton. I.es articles suivants du Code pénal, jusques et y compris l’art. 282, règlent les cas oii ces mendiants ont commis ou sont présumés avoir commis des délits.

2. Voyez ce reglement, en 181 articles, dans le Recueil des insti uctions du ministère de l'intérieur, t. II, p. 111.

turc et la quantité de l’ouvrage. La moitié du salaire appartient au dépôt, l’autre appartient au mendiant. Mais, sur cette part, on ne lui donne qu’un franc par mois au plus ; l’excédent forme une réserve appelée masse, qu’on lui délivre quand il est remis en liberté, ce qui a lieu seulement lorsque sa masse est assez forte pour qu’il n’ait plus besoin de mendier. (F. Marbeau, Annales de la eh a rite de 1855.)

14. 1 /organisation administrative est assez semblable à celle des établissements publics d’aliénés : 1° un directeur salarié dirige toutes les parties du service ; 2° une comuiission gratuite surveille son administration ; 3® un receveur effectue les recettes et les dépenses.

15. Les dépôts de mendicité autorisés par une ordonnance royale ou par un décret, sont aptes à posséder; ils peuvent acquérir, recevoir des libéralités et faire tous les actes de la vie civile par l’intermédiaire du directeur, sur l’avis de la commission de surveillance et les autorisations exigées des autres établissements publics en pareil cas. (Durieu et Roche, Répertoire des établissements de bienfaisanee.)

La mendicilé est un mal qu’on a toujours et partout cherché à extirper, mais, il nous semble, sans grand succès. Le mal, croyons-nous, est moindre de nos jours qu’il y a un ou plusieurs siècles, mais la diminution est due plus particulièrement au progrès général du bien-être, à l’extension de l’industrie, à la iliffusion de l’instruction, môme à l’établissement du service militaire obligatoire, æc service étant un moyen d’élever l’éducation morale de certains individus. Les mesures prises par les Gouvernements semblent avoir été peu efficaces, parce que la police n’avait guère affaire qu’à des pécheurs endurcis, des ivrognes et des paresseux, ou à des infirmes. Les mesures ne différaient pas beaucoup d’un pays à l’autre.

En Prusse, le Landrecht ou Code général de 1794 (partie II, titre 19, §§ 3 à 5) dispose que quiconque ne voudra pas employer les moyens propres à gagner sa vie, soit par paresse, soit par amour de l’oisiveté, ou par d’autres mauvais penchants, sera mis en demeure de travailler, soit par la correction, soit par des punitions, et maintenu sous surveillance. Une loi de 1843, le Code pénal de 1851 et le Code pénal fédéi’al ont plus ou moins développé ces dispositions. Actuellement, le vagabondage, la mendicité et le penchant invétéré à l’oisiveté (^Arbeitsscheu) sont des contraventions et, en cas de récidive, même des délits passibles de un jour à six semaines de prison. Mais un individu ainsi condamné peut être placé par l’administration dans un dépôt de mendicité (maison de travail), et s’il est étranger, transporté jusqu’à la fi’ontière.

La loi belge sur les mendiants et vagabonds, du 6 mars 1866, punit la mendicité et le vagabondage de un jour à plusieurs mois de prison, selon le cas, et met ensuite le délinquant entre les mains du Gouvernement (de la police), qui pourra l’enfermer correctionnellement, pour un temps plus ou moins long, dans un dépôt de mendicité. La loi énumère les circonstances aggravantes, parmi lesquelles il y a lieu de signaler la location d’un infirme ou d’un enfant âgé de moins de 14 ans. Les petits mendiants peuvent être placés dans une école de réforme et retenus jusqu’à l’àge de 20 ans. La loi du 3 avril 1848 (.li r. roy. 19 juin. 1849) se rapporte au dépôt de mendicité.

Les lois suisses sont très analogues; voyez, par exemple, la loi bernoise du 14 avril 1858. La mendicité est passible d’une peine de police, et le délinquant peut être placé dans une maison de travail, aux frais de la commune dont il est originaire.

MENSE. Ce mot, sut' l’étymologie duquel ou n’est pas d’accord (il nous semble cependant qu’on ne doit pas se tromper en le faisant dériver de mensa, table), est employé pour désigner les biens et revenus formant la dotation d’un évêché, d’un chapitre ou d’une cure et qu’on appelle la mense épiseopale, eapitulaire, euriale. {D. nov. 1813, art. 29, 34, 58, 60 ; voy. Évêché, Chapitre, Cure.)

MER. 1 . L’administration maritime, qui ressortit, principalement, au ministère de la marine, mais

MERCURIALES

MERCURIALES

à laquelle participent en divers points le ministère des travaux publics, le ministère du commerce, le ministère des finances et le ministère des affaires étrangères, ne pouvait faire, à raison même de sa complexité, Tobjet d’nn article unique : ses principes et ses règles se trouvent exposés sous différentes rubriques du Dictionnaire.

2. La mer peut être envisagée, tout d’abord, dans ses rapports avec le domaine national, soit qu’il s’agisse de fixer en droit ses limites changeantes [voij. Lais et relais et Rivage de la mer), soit qu’il s’agisse de réglementer l’enlèvement et l’attribution des produits retirés ou extraits de ses eaux [voij. Varechs, Sels), ou pris sur scs grèves. [Voij. Rivage de la mer.)

La mer est considérée comme le prolongement du territoire de chaque État jusqu’à une certaine distance des côtes.

Kn vertu d’uii accord international unanime, cette distance est marquée par la ligne où le canon, pointé de la côte vers la mer, cesse d’exercer son action.

On appelle eaux territoriales la bande de mer ainsi déterminée où chaque État exerce sa juridiction et ses attributions de police pour la pêche, la surveillance de la navigation, etc.

3. Considérée comme champ de lutte éventuel des flottes militaires, la mer donne lieu à des études constantes [voy. Service hydrographique) ; elle est munie de moyens de défense et d’approvisionnement [voy. Arsenaux, Phares et fanaux, Ports maritimes) ; elle est sillonnée par des vaisseaux d’escadre ou de station [voy. Marine militaire) dont l’action, même en temps de guerre, se trouve assujettie à une réglementation précise. [Voy. Blocus, Course, Prises maritimes.)

4. Considérée comme voie naturelle ouverte aux transports commerciaux, la mer est l’objet de précautions et de garanties destinées à assurer soit la sûreté de la navigation [voy. Piraterie, Balises, Bateaux à vapeur. Navigation maritime. Cours d’eau navigables. Pilotage, Pilote lamaneur), soit la santé publique [voy. Régime sanitaire), soit le recouvrement des droits fiscaux. [Voy. Douanes.)

5. Dans le double but de faciliter le bon recrutement des équipages de sa marine militaire et de favoriser le développement des transports commerciaux sous pavillon français, l’État réserve aux nationaux certaines navigations [voy. Cabotage) ; il encourage, à divers titres, la construction des navires et la navigation au long cours [voy . Marine marchande. Francisation, Jaugeage, Douanes), ainsi que la formation des équipages de grandes pêches [voy. Pèches maritimes) ; enfin, il pi‘end la défense on la surveillance des intérêts spéciaux des populations maritimes. [Voy. Gens de mer. Naufrage, Rapatriement, Caisse des invalides de la marine. Décorations, Consuls.) G. P.

MERCURIALES. 1. Dans l’administration, on donne ce nom à des états périodiques du prix courant de certaines denrées, extraits de registres tenus dans les mairies.

2. L’utilité de la constatation authentique du prix de divers objets de première nécessité, et notamment des céréales, s’est fait sentir de bonne heure et dans tous les pays. On peut en relever

l’existence en France depuis environ 350 ans. Un édit de 1639, sous François dit édit de Villers-Gotterets, constitue la première tentative connue d’une mercuriale. Cet édit obligeait les autorités de chaque chef-lieu de sénéchaussée ou bailliage à rédiger un état hebdomadaire des denrées alimentaires sur la déclaration des marchands. Un édit de 1572 sous Charles IX, l’ordonnance de 1G29 dite Code Michaud [art. 419), enfin une décision du conseil des finances sous Colbert en 1GG3, qui tous ont trait au relevé des récoltes et à leur appréciation, laissent supposer que le Gouvernement recevait plus ou moins régulièrement des différentes provinces des informations sur la valeur aussi bien que sur la quantité des récoltes.

L’ordonnance du 4 janvier 17 1 G confiait au conseil de commerce les études sur le commerce en grains avec la confection des états du prix des grains et des denrées. Dès 1725, un bureau spécial était créé à cet effet. Uattaché successivement au contrôle général des finances, puis au ministère de l’intérieur, c’est lui qui en 1793 fut chargé d’appliquer la loi du maximum, mais sous les ordres d’une des commissions exécutives par lesquelles la Convention avait remplacé les ministères. Son mandat consistait à relever le prix de toutes les marchandises soumises au maximum. Le service des mercuriales dépendit de nouveau du ministère de l’intérieur, rétabli en 1795, puis de la direction de l’agriculture et du commerce et, enfin, de la direction de l’agriculture à laquelle il appartient encore aujourd’hui.

Ces mercuriales portent le nom de générales, parce qu’elles s’appliquent à l’ensemble des marchés d’un département et par opposition aux mercuriales dites spéciales, créées sous le régime de l’échelle mobile [voy. Céréales) et qui s’appliquaient aux marchés dits régulai eur s (3 désignés par département). Les mercuriales spéciales, dont le principe est contenu en germe dans la loi du 2 décembre 1814, relative à l’exportation des grains, jouaient le principal rôle dans l’application de la loi du 16 juillet 1819 qui établit l’échelle mobile. Elles ont été publiées pendant 40 ans au Moniteur et au Bulletin des lois.

Quant aux mercuriales générales, quoique certainement centralisées depuis plus de 150 ans par l’État, on n’en retrouve guère de traces avant le commencement du siècle, les divers gouvernements s’étant longtemps fait un devoir de tenir secrets les renseignements qu’ils recevaient. Seuls les prix du froment, depuis 175G, ont été publiés dans les Archives statistiques et les Stalisliques agricoles décennales de 1862 et de 1882.

3. Le but des mercuriales tant générales que spéciales ne consistait pas seulement à fournir le relevé du prix des denrées. Ces élats ont servi encore aux tribunaux à déterminer le montant de certaines dettes ou indemnités {voy., par exemple, C. de procéd.,art. 129; L. 25 mai 1838, e/fc.) et à l’autorité administrative comme base de l’évaluation du montant de certaines fournitures [Cire. Min. Int. 8 avril 1824) ; ou aussi, et assez longtemps, en combinant les prix du blé. de la farine et de la viande avec leur poids pour clablir la taxe du pain et de la viande. (/>. 20-22

MERCURÎALES

MERCURIALES

juiU. 1791, art. 30; Cire. 13 sept. 1817, IG 567>7. .1819, 21 sept. 1820, 8 «yr// 1824, \^juill.

4. Les mercuriales spéciales ont disparu en principe avec récliellc mobile. Quant aux mercul'iales générales, elles continuent à être relevées dans tous les chefs-lieux de département et d’arrondissement, et dans les antres villes où il y a un marché de quelque importance. Elles doivent être dressées d’après un modèle uniforme pour toutes les localités et embrassent les objets suivants [Cire. Min. Agr. et Coin. 28 dée. 1839) :

Graines et légumes secs: (à l’hectolitre) froment, méteil, seigle, orge, baillarge, mais, avoine, pois, lentilles, haricots ; la circulaire du 5 mai 1859 prescrit de marquer le prix des céréales concurremment à l’hectolitre et au quintal. Une auti'e circulaire du 29 décembre 1825 est aussi à citer. Elle a pour but de permettre d’apprécier comparativement la valeur de chaque récolte en invitant les préfets à distinguer dans leurs mercuriales les ventes de blés vieux et celle des blés nouveaux.

Comestibles divers : (au quintal de 100 kil.) farine; et, si la taxe est établie, (au kil.) pain blanc, bis blanc et bis ; (à l’hectol.) châtaignes, pommes de terre; (au kil.) viande de bœuf, vache, veau, mouton, cochon ; il s’agit ici seulement de la viande de boucherie ; en ce qui concerne le prix des animaux sur pied, voir n'^ 8.

Fourrages : (au quintal métrique) foin, paille.

Combustibles : (au stère) bois ; (à l’hectolitre) charbon.

5. C’est l’autorité municipale qui, de tout temps, a établi les mercuriales ; la législation moderne n’a fait que conserver un état de choses existant. Le maire détermine les prix moyens d’après les déclarations d’achats ou de ventes faites sur le marché et consigne les résultats obtenus sur un registre spécial dont la tenue est formellement prescrite, notamment par la circulaire du 8 avril 1824. (l"oy. aussiCirc. Min. Int. 20 Hier ni. an X et avril 1817.)

Un extrait de ces registres est adressé, le 15 et le 30 de chaque mois, au sous-préfet, qui le transmet au préfet, lequel réunit en un tableau récapitulatif les états de tous les marchés de son département, tableau qu’il adresse tous les quinze jours au ministère de l’agriculture. La circulaire du 9 avril 1868, pour simplifier les renseignements transmis, prescrit, en outre, aux préfets d’établir, à la fin de chaque année, un nouveau tableau récapitulatif plus sommaire, dans lequel ne sont plus donnés les prix de détail des marchés, mais simplement le mouvement des prix par quinzaine pour l’ensemble du département.

6. Les prix moyens doivent autant que possible, surtout pour le froment, être calculés de la manière suivante : on note successivement les quanlités vendues, et l’on place en regard de ces chiU'res le prix de runité et la valeur totale produite en multipliant les quantités par les prix. Ou additionne ensuite, d’un côté, toutes les quanlités, et de l’autre toutes les valeurs, et on divise le total général des valeurs parle total des quanlités, le quotient est le prix moyen [Cire. 1®'' avril 1817 et 21 oet . 1824). Une moyenne obtenue en

opérant seulement sur les prix, sans tenir compte des quantités auxquelles ils s’appliquent, ne produira, en général, qu’un résultat inexact. On verra plus loin, I 12, combien les usages actuels du commerce présentent de ditficullés pour celte opération.

7. Le prix des grains avait d’abord été relevé au quintal de marc, et ensuite au myriagramme [Cire. Min. Int. 22 pluv. an VI). La circulaire du 20 thermidor an X prescrivit d’établir, à partir du l®*" vendémiaire suivant, les mercuriales à l’hectolitre; la circulaire du 5 mai 1859 a prescrit de donner les prix au poids et à la mesure (quintal mélr. et heclol.). On constate aussi annuellement sur des états distincts le poids moyen [poids légal) des grains. [Cire. IG sept. 1819, 21 sept. 1820, 1®^ î<o^’. 1828, 20 rfe'c. 1842, e/c.)

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