‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1788 sur 2791 · MER · texte numérisé non relu

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mendicité serait ouvert chaquedéparlemenf .

Ce décret, celui de 17Ü0, et les art. 260 à 282 du Gode pénal, qui substituent de simples peines correctionnelles aux peines draconiennes prononcées par le décret du 15 octobre 1793, notamment la transportulion pour les mendiants en état de récidive, constituent notre législation actuelle sur la mendicité’.

8. D’après le décret de 1790, un secours de 30 centimes par myriamètre, payable de cinq en cinq myriamètres, par les municipalités, est accordé à tout mendiant qui voyage muni d’un passeport [art. 7). Ce passeport doit être visé par l’officier municipal auquel il est présenté ; la somme délivrée doit y être relatée. [Voy. Passeport et Secours de route.)

Les secours sont acquittés sur les fonds des dépenses obligatoires des départements; les maires des communes placées sur la route indiquée par le passeport du mendiant, en font seulement l’avance sur les fonds communaux [Cire. min. 11 août 1808 ; D. 23 mars 1810 ; Cire. min. 17 avril suiv., G fév. 1816, 25 oet. 1833). Tout membre d’une autorité municipale qui fait payer le secours à un mendiant hors de sa route n’en est pas remboursé. [Cire, préeitée de 1808.)

9. Si chaque département doit avoir son dépôt de mendicité, il ne s’ensuit pas qu’il y ait un établissement séparé par département ; plusieurs circonscriptions peuvent en effet se réunir pour entretenir un dépôt en commun. [Voy.D. 13/eT’r. 1861, 15 et 18 avril 1863 et d'autres.)

10. A l’origine, tous les dépôts étaient institués sur le même plan ; un règlement commun, dressé par le ministre de l’intérieur, déterminait en détail le régime moral, économique et industriel *.

L’expérience l’a modifié sensiblement et aujourd’hui if n’y a peut-être pas deux dépôts assujettis à une constitution identique. Voici pourtant des règles qui sont généralement suivies :

11. Ooand le mendiant arrive au dépôt, on lui fait prendre un bain et on l’habille du costume de l’établissement. Ses haillons, passés au soufre, sont mis en magasin, pour lui être restitués à sa sortie.

12. Le travail des hommes consiste dans le tissage, dans la confection de chaussures de lisière, de chapeaux de paille, de sabots et d’autres objets nécessaires au vêtement des reclus; celui des femmes, dans la couture, le tricot, la buanderie, etc. Quelques mendiants et mendiantes sont chargés de divers services de l’établissement.

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