ART. 2. - ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE
34. Instituée en 1816 comme école des mineurs et réorganisée par le décret du 30noveQibre 1882 sous le nom d’école des mines, elle est régie actuellement par l’un des décrets du 1 8 juillet 1890 (Joui'n. ojjic. 27 et%\juill. 1890). Cette école est destinée à formel des ingénieurs et des directeurs d’exploitations et d’usines minéralurgiques ; elle reçoit aussi des élèves étrangers. L’enseignement est gratuit ; il a pour objet l’exploitation des mines, la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l’art de les essayer et de les traiter ; les éléments des mathématiques ; des notions sur la résistance, la nature et l’emploi des matériaux en usage dans les constructions relatives aux mines, usines et voies de transport ; la tenue des livres en parfie double, le levé des plans et le dessin. Il y a aussi, bien entendu, des exercices pratiques, des visites d’usines, des voyages d’étude.
L’école est dirigée par un ingénieur en chef des mines, assisté d’un conseil.
35. Les candidats doivent être Français, avoir eu 17 ans au moins et 26 ans au plus, le 1®*^ janvier de l’année dans laquelle ils se. présentent au concours. Par exception, les militaires et les marins libérés du service peuvent concourir jusqu’à l’ûge de 28 ans.
36. Les candidats admis au concours ont à subir un premier examen au mois d’août, et ceux
qui sont jugés pourvus de connaissances suffisantes, passent un second examen devant le conseil de l'école, qui prononce définitivement. Les examens portent sur les mathématiques, la physique, la chimie et le dessin.
37. Les élèves sortant de l’École polytechnique qui se présenteraient pour suivre les cours d’application de l’école des mines de Saint-Étienne, seront admis directement dans la deuxième année d'études, pourvu qu’ils subissent avec succès, devant le directeur et les professeurs de l’école, un examen portant sur le programme des examens généraux de première année, sauf la minéralogie.
Leur admission est prononcée par le ministre, sur les propositions du jury d’examen.
38. Les élèves étrangers doivent présenter leur demande d’admission au ministre des travaux publics par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères avant le 15 octobre; la demande doit avoir été, au préalable, soumise par le candidat à l’agrément du représentant à Paris du gouvernement intéressé.
Les élèves étrangers subissent, avant la rentrée, un examen destiné à faire connaître s’ils sont aptes à suivre les cours.
Il est statué sur leur admission par le ministre, sur l’avis et les propositions du jury d’examen.
Les élèves étrangers n’obtiennent de place dans les salles d’étude et au laboratoire que s’il en reste de disponibles.
39. Le classement final des élèves français a lieu à la fin des exercices de troisième année.
Le ministre délivre un diplôme supérieur d’ancien élève de l’école des mines de Saint-Etienne, apte à exercer les fonctions d’ingénieur, aux élèves ayant satisfait aux conditions de l’arrêté ministériel prévu à l’art. 33 du décret de 1890 précité, et qui ont obtenu G 5 p. 100 au moins des points de mérite qui peuvent être acquis durant tout le cours de la scolarité. Le diplôme remis à chaque élève fait connaître son rang de sortie et le nombre total de diplômes supérieurs délivrés dans l’année.
Les élèves qui ont simplement satisfait aux conditions dudit arrêté ministériel, ne reçoivent du directeur qu’un certificat d’études, sur lequel seront inscrits le nombre des points qu’ils ont obtenus et le nombre total des points de mérite.
40. Les élèves étrangers reçoivent du directeur nn certificat d’études, sur lequel sont inscrites les notes obtenues par eux aux examens.
ART. 3. — ÉCOLES DES MAITRES-MINEURS d’ALAIS ET DE DOUAI.
41. École des maUres-mineurs d' Aluis école, fondée en 1843 et réorganisée en 1890, est destinée à former des maîtres-mineurs.
L’école, placée sous l’autorité du préfet du Gard, est dans les attributions du ministre des travaux publics.
42. L’école ne reçoit que des ouvriers mineurs français âgés de plus de dix-huit ans et justifiant par un livret ou par des certificats dûment légalisés qu’ils ont travaillé pendant dix-huit mois au moins dans les mines.
Toutefois, des élèves étrangers pourront être admis à l’école, aux conditions qui seront déterminées par le ministre des travaux publics.
43. Pour être admis, les candidats devront fournir la preuve qu’ils sont de bonne conduite, suffisamment robustes, et qu’ils possèdent une instruction élémentaire satisfaisante, comprenant la lecture, l’écriture, l’orthographe, les quatre premières règles de l’arithmétique, les nombres décimaux et le système métrique.
44. Le régime de l’école est l’internat; l’instiTiction des élèves est gratuite ; mais des frais de pension sont payés par les élèves, par leurs familles ou par des bourses, suivant un tarif arrêté par le ministre des travaux pulilics, sur la proposition du conseil d’administration de l’école*.
45. La direction de l’école est confiée à l’ingénieur en chef des mines de l’arrondissement d’Alais, sous la surveillance du conseil d’administration. L’enseignement est donné par deux professeurs spéciaux.
46. Une commission d’examens, composée du président du conseil d’administration, du dii'ecteur de l’école et des professeurs, se réunit en temps opportun pour préparer la liste des admissibles et pour procéder aux examens d’admission, de passage et de sortie.
Les classements sont établis sur tout l’ensemble des notes de mérite obtenues et soumis au préfet, qui prononce sur l’admission, le passage en seconde année, le redoublement en cas de besoin et l’obtention des diplômes ou des certificats.
47. Les diplômes supérieurs sont délivrés par le ministre aux élèves ayant obtenu 65 p. 100 au moins du total des points de mérite; mention est faite sur le diplôme du rang de classement et du nombre de diplômes délivrés. Les élèves ayant obtenu moins de G5 p. 100, mais plus de 55 p. 100, reçoivent un certificat d’études délivré par le préfet.
48. L’enseignement de l’école est réparti en deux années d’études et comprend ; 1® l’arithmétique et la géométrie élémentaire; 2° le dessin linéaire, le dessin des machines, l’arpentage et le lever des plans ; 3® quelques notions de physique, de chimie, de minéralogie et de géologie ; 4° l’exploitation des mines; 5° le français.
Cet enseignement est conduit de manière à rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné.
49. Les concours et l’ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel.
Les deux années d’école comprennent quatre trimestres pratiques pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers, soumis à l’autorité des chefs d’exploitation. Les directeur et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant ces travaux à la mine. A leur retour, les élèves rendent compte de leurs observations.