‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1796 sur 2791 · Le classeuient des élèves est arrêté dans · texte numérisé non relu

Le classeuient des élèves est arrêté dans

chaque promotion par le conseil de l’Ecole, à la fin des cours.

Il est fait séparément pour les élèves-ingénieurs et pour les élèves externes.

Le rang de classement est déterminé par le nombre des points obtenus pour les examens, exercices et voyages, tant dans l’année courante que dans les années précédentes des cours spéciaux, d’après les conditions fixées par arrêté ministériel.

Il est tenu compte, pour le classement, de l’assiduité aux cours et aux exercices dans les conditions fixées par arrêté ministériel {art. 44).

29. Le passage des élèves d’une année à l'autre ou la sortie de l’École ne peuvent avoir lien que si l’on a satisfait, pour l’année, aux conditions fixées par l’arrêté ministériel, sans que ces conditions puissent permettre d’avoir moins de 50 p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans l’année [uî't. 45).

30. En cas de maladie ou de toutes circonstances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée de travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil, autoriser un élève à redoubler une année. {D. 1896, art. 46.)

31. Le classement final des élèves-ingénieurs a lieu après la remise de tous les travaux de voyage.

Les élèves-ingénieurs ayant complété leurs cours d’études, conformément aux règlements de l’École,

MTNES, 32-36.

sont nommés ingénieurs ordinaires de 3® classe. Toutefois, ceux qui auraient été dispensés de leur troisième année militaire pour défaut d’aptitude physique ne recevront ce grade que l’année suivante. Ils seront classés à raison de leur nombre de points dans la promotion de l’École polytechnique à laquelle ils appartenaient.

Ils sont à la disposition du ministre pour faire fonctions, s’il y a lieu, d’ingénieur ordinaire.

Les élèves promus ingénieurs choisissent, dans l’ordre du classement, parmi les emplois qui leur sont offerts, sans toutefois pouvoir choisir leur première résidence dans le département où réside leur famille (art. 47).

32. Le classement final des élèves externes a lieu à la fin des examens de troisième année.

Le diplôme supérieur d’ingénieur civil des mines est délivré par le ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l’arrêté ministériel prévu à l’art. 45 {n° 29 ci-dessus) et qui ont obtenu au moins 65 p. 1 00 du total des points qui peuvent être acquis dans tout le cours de l’enseignement spécial.

Ceux qui ont simplement satisfait aux conditions dudit arrêté ministériel ne reçoivent du directeur qu’un certificat d’études sur lequel sont inscrites les notes obtenues pour les examens et les exercices pratiques (art. 48).

33. Les élèves étrangers qui n’ont pas été exclus pour insuffisance de notes reçoivent du directeur de l’École un certificat d’études sur lequel sont inscrites les notes par eux obtenues pour les examens et les exercices auxquels ils ont pris part. Ceux d’entre eux qui ont satisfait à tontes les épreuves dans les conditions exigées des élèves français obtiennent du ministre, comme ces derniers, le diplôme supérieur défini au numéro précédent (art. 49).

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