CH.4P. III. — RÉGIME LÉGAL DES MINES
Sect. 1. — Recherche et découverte.
56. Les recherches de mines sont le préliminaire obligé de toute demande en concession, l’administration ayant, d’ailleurs, la faculté d’ad-
1. Le maximum de la pension est fixé ù 500 fr, par le règlement ministériel.
MTNES, 57-GO.
mettre tous les travaux qui lui semblent de nature à fournir la preuve que la substance concessible se trouve dans de telles conditions de gisement qu’elle puisse être utilement exploitée. Ainsi, bien que des puits et galeries soient évidemment plus propres que des sondages k remplir ce but, ceux-ci peuvent k la rigueur être admis. Par qui ees explorations peuvent- elles être légalement faites? La loi de 1810 répond k cette question. Aux termes de l’art. 10, nul ne peut faire des travaux de recherche, pour découvrir des mines, sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire de la surface ou sans l’autorisation du Gouvernement, donnée sur l’avis de l’aduiinistration des mines, k la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu’il a été entendu. Ajoutons que les ingénieurs des mines "surveilleront les travaux dont il s’agit, soit dans l’intérêt de la sûreté publique, soit pour empêcher que les recherches ne servent k déguiser une exploitation.
57. Il serait contraire k l’esprit de la loi d’admettre que l’explorateur (propriétaire ou non du sol) qui, en faisant des reeherches, retire des minerais de ses travaux, puisse en disposer librement; une autorisation ministérielle lui est nécessaire k cet effet.
L’administration est exclusivement compétente pour statuer sur la destination des produits des recherches, en cas de contestation entre le propriétaire siiperticiaire et l’explorateur de mines.
58. L’autorité judiciaire a seule, aux termes des art. 43 et 44 de la loi de 1810, qualité pour juger les questions relatives aux indemnités dues par l’explorateur au propriétaire, k raison des dommages causés par l’occupation des terrains fouillés. Cette occupation est nécessairement une application des règles suivies pour celle, par un concessionnaire, de terrains situés dans le périmètre qui lui a été concédé. (Voy. n° 7G.)
59. Le droit qui appartient au Gouvernement d’accorder des permis de recherche de mines, nonobstant le refus du propriétaire du sol, est k peu près du même ordre que celui d’instituer des concessions. C’est donc avec raison qu’il est exercé, non par le ministre, comme l’indiquait par erreur l’instruction ministérielle du 3 août 1810, mais par le Chef du pouvoir exécutif; toutefois, dans le silence de la loi, le Conseil d’État n'est pas consulté sur un tel détail.
60. Nulle permission de recherche de mines ne peut, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, d’ouvrir des puits ou galeries, et d’établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, terrains attenants aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou des halntatious. La loi du 27 juillet 1880 réduit k 50 mètres la distance des habitations et des enclos murés k laquelle le consentement du propriétaire est nécessaire pour ouvrir des puits et des galeries.
Cette règle s’applique naturellement aux concessions de mines [L.^ art. 11 modifié en 1880). C’est devant l’autorité judiciaire que sont portées les oppositions formées, en vertu dudit article, par des particuliers aux travaux de mines.
Le but de ces dispositions étant de protéger les habitations contre les atteintes que rexploitation des mines pourrait porter à leur solidité, il faut en conclure que, lorsque le propriétaire de la maison ou de Tenclos u’est pas en même teuips propriétaire des terrains compris dans le rayon de 100 mètres, respectivement 50 mètres, c’est néanmoins son consentement seul qu’il est nécessaire d’obtenir. La séparation d’une propriélé bâtie de la propriété exploitée, par un chemin public, loin de diminuer les inconvénients du voisinage, les aggrave par cela même que ce chemin facilite l’exploitation de la mine. Il suit de là également que la prohibition de l’art. 1 1 de la loi de 1810 doit s’appliquer aux recherches exécutées par les propriétaires du sol eux-mêmes dans le périmètre dont il s’agit.
61. Dans aucun cas, les recherches de mines ne peuvent être entreprises ou autorisées, sur un terrain concédé, pour des substances comprises dans la concession [art. 12) ; mais le propriétaire de la surface, son ayant droit ou l’explorateur restent libres d’y exécuter ou d’y laisser faire des recherches relatives à des substances non concédées. Seulement, celui qui entreprend de telles explorations est tenu de ne causer aucun dommage au concessionnaire. Il faut donc procéder à cet égard comme au cas des concessions de mines superposées. (Foy. n°G3.)
62. L’administration des mines intervient, lorsqu’il s’agit de recherches à faire dans des terrains appartenant à l’État, à des communes ou à un établissement public, pour examiner si les conditions de l’exploration sont convenables, sous le rapport des intérêts divers en présence.
Lorsque ces terrains sont plantés en bois, l’administration des forêts intervient semblablement, soit comme représentant le propriétaire du sol, si le terrain est domanial, soit pour éclairer de ses conseils la commune ou l’établissement public.
Sect. 2. — Institution des concessions.
63. Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession résultant d’un décret délibéré en Conseil d’État [art. 5). Le décret instituant une concession de mines en détermine l’étendue [art. 29). Cette concession ne s’applique pas seulement aux couches minérales découvertes par l’explorateur; en l’ahsence de clause contraire, elle comprend tous les gîtes de même nature situés dans le périmètre de la concession, quelle que soit la forme sous laquelle ces gîtes se présentent. De même, si les substances minérales sont connexes, alternées, juxtaposées, si, comme cela a fréquemment lieu pour des métaux, elles sont tellement unies qu’elles constituent un seul et même gisement, de sorte qu’il ne soit pas possible de les exploiter isolément, quoiqu’elles puissent être ultérieurement séparées par des opérations mécaniques ou chimiques, la concession d’une de ces substances comprend aussi toutes les autres.
Quand, au contraire, il s'agit de substances formant chacune des gîtes distincts susceptibles d’être exploités séparément, la concession de l’une d’elles ne s’étend point aux autres de nature différente. Plusieurs concessions sont insti-
tuées et chacune emporte une redevance particulière pour le propriétaire de la surface. [Voy.
74 et 75.)
64. Quelles sont les personnes aptes à demander une concession de mines? Tout Français ou tout étranger, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une semblable concession [ai't. 13). Toutes les formes de société définies par le Code civil et le Gode de comuierce peuvent être adoptées par les demandeurs.
65. Une demande en concession doit toujours être adressée au préfet du département [art. 22) ; elle doit indiquer les nom, prénoms, qualités et domicile du demandeur ; la désignation du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l’état dans lequel les produits seront livrés au commerce, l’étendue de la concession demandée, les indemnités offertes au propriétaire des terrains et à l’inventeur, s’il y a lieu; enfin la soumission de se conformer au mode d’exploitation déterminé par le Gouvernement. [Inst. min. 3 août 1810.)
La demande doit être accompagnée d’un plan régulier de la surface, en triple expédition et sur une échelle de 10 millimètres par 100 mètres. Ce plan doit être vérifié par l’ingénieur des mines et certifié par le préfet. [L., art. 30.)
L’individu ou la société qui demande la concession doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l’acte de concession [art. 14).
66. La demande en concession est enregistrée à la préfecture, à la date de sa réception, sur un registre spécial qui est ouvert au public [art. 22). Le secrétaire général de la préfecture délivre au demandeur un extrait certifié de cet enregistrement [art. 25).
Dans les dix jours, le préfet ordonne que la demande sera publiée et affichée.
Les affiches ont lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux du département et de l’arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s’étendre; les affiches seront insérées deux fois, et à un mois d’intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel.
Les publications sont faites devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l’issue de l’office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches. Les maires sont tenus de certifier ces publications [art. 22, 23 et 24, amendés par la loi du
juillet 1880).
67. Dans le mois qui suit l’expiration du délaides affiches et publications, et sur la preuve de l’accomplissement des formalités qui viennent d’être rappelées, le préfet, après avoir consulté les ingénieurs des mines, donne son avis et le transmet au ministre des travaux publics [art. 27), qui soumet l’affaire au conseil général des mines. J)e 1810 à 1837, l’art. 22 de la loi de 1810 avait été obsen'é dans toute sa rigueur, même pour des demandes en concession produites en quelque
DICT. ADM. FRANÇ