MINES, G8, G
sorte au hasard et sans recliercties sérieuses. Les abus qui résullaieiit de cette manière de procéder ont, en 1837, décidé raduiinisti'ation à ne plus aflicher de telles demandes qu’aulant que Texistence d’un gîte minéral concessihle serait eonslatée. Mais, des inconvénients graves s’étant manifestés, l’administration a reconnu qu’il était I)référahle de revenir purement et simplement au système primitif. C’est ce qui a lieu, en vertu d’une circulaire ministérielle du 10 décembre 18G3.
11 est détinitivement statué par un décret délibéré en Conseil d’iiitat, que la demande en concession soit accueillie ou rejetée ; dans ce dernier cas, il est d’usage que ce soit seulement le ministre qui statue, mais le demandeur a le droit de réclamer un rejet par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.
68. Les oppositions et les demandes en concurrence, lesquelles ne sont en réalité que des oppositions à la demande primitive, qui seraient formées pendant le délai d’afficbes, sont reçues par le préfet jusqu’au dernier jour du second mois, auquel elles doivent être nolitiées par acte extrajudiciaire; elles sont enregistrées sur le registre spécial des demandes en concession indiqué a l’art. 22 de la loi de 1810 et notifiées aux intéressés [art. 26 amendé). Le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Les demandes en concurrence ne doivent donc pas nécessairement être afficbées ; il faut que l’instruction administrative ait fait reconnaître que cette formalité est indispensable.
Après l’expiration du délai d’affiches, les réclamations peuvent encore se produire. En efl'et, jusqu’à l’émission du décret instituant la concession, toute opposition est admissible, soit devant le ministre des travaux publics, soit devant le Conseil d'État. Dans ce dernier cas, elle doit être présentée par requête signée d’un avocat au Conseil.
Si l’opposition est motivée sur ce que la propriété de la mine aurait été acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant l’autorité judiciaire [art. 28).
Celui qui, à la suite d’une demande de concession de mine, a présenté une demande en concurrence, est recevable à déférer au Conseil d’État, par la voie de recours pour excès de pouvoir, le décret portant concession de la mine au demandeur primitif, en se fondant sur ce qu’il n’avait pas étéentendu dans l’instnictiou dans les formes tracées par la loi. {C. d’Et. 2 avril 1886.)
Dans le cas où la demande en concurrence est visée expressément dans le décret de concession, l’auteur de cette demande n’est pas fondé à se prévaloir, pour demander l’annulation du décret, de ce que l’instruetion n’a pas porté sur une demande lu'incipale présentée par lui et portant, tant sur le périmètre faisant l’objet de la concession, que sur le périmètre supplémentaire, alors qu’eu ce qui concerne le périmètre concédé, cette demande faisait double emploi avec lademautlc en concurrence, et cpi’en ce qui concerne le surplus, cette demande est actuellement soumise à l’instruction réglementaire. (C. d’Et. 2 avril 1886.)
69. l'onr liieii déterminer le caractère des décrets qui statiiciiL, après l’accomplissement des formalités prescrites, sur les demandes en concession de mines, il convient de faire remarquer (lu’ils ne sont susceptibles d’aucun recours par la voie contentieuse et que ce sont des actes de haute administration, dont l’interprétation ne saurait appartenir aux tribunaux. C’est à ces principes qu’il faut rattacher l’art, 17 de la loi de 1810,
aux termes dnqnel l’acte de concession, intervenu après line instrnclion régulière et complète, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface ou des inventeurs, après qu’ils ont été entendus ou appelés.
Une circulaire ministérielle du 8 octobre 1843 a pour annexes les modèles des clauses à insérer dans les projets d’acte de concession de mines et de cahier des charges. Toutefois, il convient de rapprocher de cette seconde annexe le cahier des charges de la concession des mines de fer de Pompey (Meurthe-et-Moselle), qui a été exceptionnellement inséré in extenso dans les Annales des mines del8Gl (partie administrative, p. 50), parce que ce cahier des charges renferme diverses modifications importantes, introduites par le Conseil d’Etat, après une discussion approfondie, et toujours maintenues depuis.
70. Le Gouvernement est juge souverain des motifs d après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession de mines, qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres [art. IG). Les principales considérations qui le déterminent à accorder une concession sont : 1° l’existence reconnue d’un minéral utilement exploitable; 2° la faculté d'asseoir l’exploitation sur une étendue de terrain suffisante pour qu’elle soit suivie par les moyens les plus économiques ; 3° la justification des moyens nécessaires pour satisfaire aux dépenses de l’entreprise.
71. La convention intervenue entre les futurs concessionnaires d’une mine et l’un des propriétaires de la surface, par laquelle ce dernier se réserve le droit d’exploiter lui-même les mines situées sous un immeuble, est entachée d’une nullité absolue et d’ordre public, comme contraire à l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810. 11 en est de même des traités postérieurs à la concession et portant, l’un, cession par le propriétaire de la surface à un tiers, l’autre, rétrocession par ce tiers aux concessionnaires de la mine du droit partiel d’exploitation ainsi réservé. [Cass. 7 août 1877.)
72. La loi de 1810 a respecté les concessions antérieures à sa promulgation, ainsi que les exploitations non encore régularisées en vertu de la loi de 1791. Les premières ont été déclarées incouiniutables. Les secondes ont dû être convei’ties en concessions à la charge par les concessionnaires ou exploitants d’exécuter les conventions faites avec les propriétaires de ta surface, et sans que ceux-ci aient pu invoquer les dispositions des art. G et 42 de la loi nouvelle, relatifs aux redevances dues aux propriétaires du sol. (Z. 1810, art. et 66 \ L. 1880.) .
Sect. 3. — Obligations et droits des concessionnaires.
ART. 1. — ENVERS LES PROPRIÉTAIRES Dü SOL.
73. Les concessionnaires sont tenus de payer aux propriétaires du sol deux indemnités bien distinctes : l’une est une redevance annuelle, qui purge les droits du propriétaire sur les produits de la mine concédée ; l’autre se rapporte aux occupations de terrain résultant de l’exploitation.
74. Le droit du propriétaire à une redevance annuelle a son principe dans deux articles de la
loi de 1810, portant rim que l’acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit de la mine concédée [art. 6), et l’autre que ces droits sont réglés à une somme déterminée par l’acte de concession [art. 42). Cette redevance, qui n’a nullement le caractère d’un prix payé au propriétaire du sol à titre d’expropriation (car, avant la concession, la propriété de la mine u’existe pas encore), résulte d’un droit de tréfonds que le législateur reconnaît, pour ainsi dire théoriquement, au propriétaire. La lixation de cette redevance appartient au Gouvernement seul, qui la règle nonobstant toutes conventions antérieures ou contraires.
75. D’après quelles règles la redevance due au propriétaire du sol sur le produit de la mine doitelle être tixée, en présence de ces deux articles distincts et quelque peu contradictoires ? La loi de 1810 n’a pas eu pour but d’associer ce propriétaire aux bénéfices d’une exploitation qui lui est étrangère. 11 n’y a pas de règles absolues et la redevance tréfoncière dépend de la nature et de l’importance des mines à exploiter, des difficultés de l’exploitation et surtout des usages locaux. C’est le plus souvent, suivant les expressions d’un avis du conseil des mines approuvé, le 27 juillet 1810, par le ministre de l’intérieur, « une légère rente foncière, par hectare, sur toute l’étendue de la concession », 10 cent, par exemple. Dans l’intérêt de l'exploitation des mines, cette redevance doit être, en général, peu élevée ; toutefois, il est certaines parties de la France, le département de la Loire notamment, où l’usage de redevances imjmrtantes en faveur des propriétaires du sol a constitué, pour ces derniers, une sorte de droit acquis que le Gouvernement a respecté.
La valeur des droits de redevance annuelle appartenant au propriétaire de la surface deuieure réunie à la valeur de ladite surface et est affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire [art. 18).
Cette redevance tréfoncière est due aux corn-
mimes, aux départements et à l’Etat, à raison des chemins vicinaux, des routes départementales et des routes nationales qui leur appartiennent respectivement dans l’étendue des concessions de mines.
76. La seconde indemnité due par le concessionnaire au propriétaire du sol est relative aux occupations de terrain résultant de travaux postérieurs à la concession.
Un concessionnaire tient, en effet, de son acte institutif le droit d’occuper, dans le périmètre de sa concession seulement et sous la surveillance de l’aduiinistration, les terrains nécessaires à l’exploitation de la mine, c’est-à-dire pour l’établissement des ouvrages qui pénètrent dans l’intérieur de la terre, des machines servant à l’extraction des minerais, à l’épuisement des eaux souterraines, etc., des lieux de dépôt de ces minerais, des rigoles d’écoulement de ces eaux, des chemins de charroi, enfin, sur lesquels s’opère le transport des produits et qui, bien que non indiqués par la loi de 1810, sont compris, par une jurisprudence constante, parmi les travaux des Qiines. C’est, dans tous les cas, au préfet à examiner, sur le rapport des ingénieurs des mi-
nés, s’il y a nécessité d’occuper les terrains, et à en accorder l’autorisation, quand cette nécessité existe.
77. Si les travaux ne sont que passagers et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture, au bout d’un an, comme il l’était auparavant, l’indemnité est réglée au double de ce qu’aurait donné en produit net le terrain endommagé [art. 43).
Lorsque l’occupation des terrains prive le propriétaire de la jouissance des revenus au delà d’une année ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, il peut exiger du concessionnaire ou de l’explorateur, l’acquisition du sol, ainsi que des pièces de terre trop endomuiagées ou dégradées sur une grande partie de leur surface. Le terrain à acquérir ainsi est toujours estimé au double de sa valeur avant l’exploitation de la mine [art. 44).
Par qui sont jugées les contestations relatives à la fixation de cette indemnité ? Par les tribunaux civils, conformément à l’esprit de la loi de 1810, qui tend à attribuer à l’autorité judiciaire la connaissance de tous les litiges relatifs aux travaux postérieurs à Pacte de concession et effectués par le concessionnaire en vertu des droits de propriété qu’il tient de cet acte.
78. C’est également à l’autorité judiciaire que ressortit le cas de la destruction ou de la dégradation d’un terrain ou d’un immeuble par les travaux souterrains d’une mine, mais en vertu des l'ègles ordinaires du droit commun. D’une part, on ne saurait admettre, comme cela a été abusivement prétendu, que la redevance tréfoncière [i'oij 74 et 75) ait pour objet d’affranchir le concessionnaire de mines des conséquences de son exploitation vis-à-vis du propriétaire de la surface. D’autre part, il y a là une simple application de Part. 1382 du Code civil. La Cour de cassation, quelque teuips hésitante, a nettement et invariablement reconnu que la loi de 1810 n’avait en rien dérogé aux conséquences qui résultent de la nature des choses, c’est-à-dire de la juxtaposition de deux propriétés, qui doivent se respecter mutuellement, et des principes généraux du droit,
79. Le concessionnaire de mines qui occupe un terrain sans avoir notifié au propriétaire de la surface l’arrêté préfectoral qui autorise cette occupation, est passible de dommages-intérêts pour occupation illégale, indépendamment de l’indemnité prévue par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiés par la loi du 27 juillet 1880. [Même arrêt.)
80. Parmi les divers cas où il a été reconnu que le législateur avait entendu protéger les propriétaires superficiaires contre les entreprises des concessionnaires de mines, il en est un qui mérite une mention particulière, celui du tarissement des eaux servant à Pexploitalion du fonds. La chambre des requêtes de la Cour de cassalion a décidé, le 8 juin 1809, que Pexploifant élait tenu d’indemniser le propriétaire des dommages que causerait, par ce tarissement, l’indiislrie établie sur le tréfonds, sans pouvoir s’aliriter derrière le principe d’après le(|uel celui (jui lait des
1580 MTXES, 81, 82.
fouilles, amenant la suppression des sources de riiérilage voisin, n’enconrt aucune responsabilité envers le propriétaire de cet héritage. Mais elle a décidé, le 12 août 1872, dans une espece où le concessionnaire était en même temps propriétaire du terrain au-dessous duquel étaient exécutés les travaux d’exploitation, que la faculté, pour tout propriétaire, d’user des eaux qui se trouvent dans son fonds, constitue un avantage accidentel, dont il peut être privé, sans dédommagement, par les fouilles qu’un autre propriétaire vient à pratiquer dans son propre fonds. 11 n’est pas besoin d’insister sur les conséquences graves d’une jurisprudence conforme à ce dernier arrêt.
81. La loi de 1810, qui permet au propriétaire de la surface d’interdire les ouvertures de puits et galeries à moins de 100 mètres (ou à moins de 50 mètres, L. 1880) des maisons et enclos murés [art. 11; voy. n° GO) ne défend pas, d'une manière absolue, les travaux d’exploitation des mines sous des lieux habités. Elle prévoit même que de semblables travaux pourront avoir lieu et, dans ce cas, impose au concessionnaire l’obligation de donner caution de payer les indemnités qui seraient dues en cas d’accident ; les demandes ou oppositions des intéressés sont encore portées devant l’autorité judiciaire [art. 15). Toutefois, c’est à l’administration seule que sont soumises les oppositions relatives à l’interdiction des travaux projetés ’ .