‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1804 sur 2791 · Près de la Cour des comptes, il y a un pro · texte numérisé non relu

Près de la Cour des comptes, il y a un pro

cureur général (L. 16 sept. 1807, art. 13). En cas d’empêchement du procuieur général, les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par un des conseillers-maîtres que le ministre des finances désigne. {O. 31 mai 1S3S art. 350.) ’

1. A d’autres époques, procureui’s royaux ou impériaux. Dans d’autres pays ou dit, d’une manière beaucoup ])lu8 rationnelle : Procureurs du Gouvernement ou aussi deVElut.

MINISTÈUE PUBLIC, 6-i3.

6. Près de la Cour de cassation, les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général et six avocats généraux, dont deux sont attachés à chaque chambre. L’un d’eux porte le titre de premier avocat général, qui lui est conféré par le Gouvernement. [O. X^juill. 1846.)

7. Près des cours d’appel, ces fonctions sont remplies par un procureur général et par des avocats généraux, dont Tun, désigné par le Chef de l’État, prend le titre de premier avocat général [D. C) juill. 1810, art. 46, et O. X^jaill. 1846), ou par des substituts du procureur général. Le nombre des avocats généraux et des substituts n’est pas le même dans toutes les cours. En cas d’empêchement de ces magistrats, leurs fonctions sont remplies par le dernier conseiller nommé [D. 29 avril 1811, art. 3), ou par un juge suppléant. [Cass. 18 nov. 1829.)

8. Près de la cour d’assises, ces fonctions sont remplies, dans les départements où siègent les cours d’appel, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par Tun des substituts du procureur général [C. d’I. C., art.

252, § 2); dans les autres départements, par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, ou par Tun de ses substituts, sans préjudice du droit qu’a le procureur général de remplir luimême ces fonctions ou d’envoyer à sa place un de ses substituts près de la cour (C. d’I. C , art.

253, 271 284). En cas d’empêchement de ces

fonctionnaires, ils sont remplacés par un juge ou un juge suppléant. [Cass. 29 vendém. an X, et L. 10 déc. 1830, art. 3.)

9. Près des tribunaux civils de première instance et des tribunaux de police correctionnelle, il y a un procureur de la République et des substituts. Leur nombre varie avec les tribunaux. Dans le tribunal de première instance de la Seine, le nombre en a été porté peu à peu à vingt-cinq. En cas d'empêchement, leurs fonctions sont exercées par un juge suppléant désigné par le tribunal. [D. 18 août 1810, art. 20.)

10. Quant aux tribunaux de police dans les cantons, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal, et, s’il y a plusieurs commissaires, par celui d’entre eux qui sera désigné par le procureur général; en cas d’empêchement du commissaire de police, ou s’il n’y en a pas, ces fonctions sont exercées par le maire du chef-lieu de canton ou par son adjoint, ou aussi par Tun des maires du canton, désigné par te procureur général, pour une année entière. [L. 27 janv. 1873 modifiant les art. 138, 144 et 178 du C. d’I. C.)

11. Près des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, les fonctions du ministère public sont exercées par des officiers désignés par le Gouvernement. (Voij. Justice militaire.)

12. Les organes du ministère public sont amovibles et révocables, car ils participent du pouvoir exécutif.

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