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CHAP. VI. — CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS

120. Une loi du 29 juin 1894 a rendu obligatoire l’établissement de caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs.

121. Pensions de retraites. L'exploitant verse chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues au n° 122 ci-dessous, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l’exploitant lui-même.

Les versements peuvent être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ces versements sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Us sont faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé.

I/cxploitaiit peut prendre k sa charge une fraction su])éricure k la moitié du versement on sa totalité {ari. 2 de La loi).

Les jjensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues k la loi du 20 juillet 1880 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

L’entrée en jouissance est fixée k cinquantecinq ans ; elle peut être dilïéréc sur la demande de l’ayant droit, mais les versements cessent, k partir de cet âge, d’être obligatoires [art. 3).

122. Les exploitants de mines peuvent obtenir l’autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou enqdoyés occupés dans leurs exploitations. L’autorisation est donnée par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Le décret (ixc les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrit également les mesures k prendre pour assurer le transfert, soit k une autre caisse syndicale ou patronale, soit k la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale doivent être employés en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales ; les titres sont nominatifs. La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise k la vérification de l’inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l’arrondissement du siège de la caisse [art. 4).

123. Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d’assurer k ceux-ci, k leurs veuves ou k leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté k la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses k créer en vertu de Tart. 4 de la loi (vi° 122 supra).

Les exploitants doivent adresser chaque année, par l’intermédiaire du préfet, au ûiinistre des travaux publics, et dans les formes déterminées l)ar lui, le compte rendu des mesures prises eu exécution du précédent paragraphe [art. b).

124. Des sociétés de secours. La caisse de chaque société de secours est alimentée par :

1“ Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou emi)loyé , dont le montant est fixé par le conseil d’administration de la société, sans pouvoir dépasser 2 p. 100 du salaire; 2° un versement de l’exploitant égal k la moitié de celui des ouvriers ou employés ; 3® les sommes allouées par l’État sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels; 4" les dons et legs; 5” le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles infligées aux membres l)articipanls par aj)plicatiou du règlement intérieur de l’entreprise [art. o).

125. Les statuts des sociétés de secours doivent fixer: 1" la nature et la quotité des secours et des soins k do-nner aux membres participants

MÎNES, 120-129.

que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; 2® en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions k allouer k leurs familles ou ayants droit. Les statuts peuvent autoriser l’allocation de secours eu argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et k leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l’armée active et des hommes de Uarmée tenâtoriale appelés k rejoindre leurs corps, enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir participé k la société de secours [art. 7).

126. En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours verse, k la lin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant k une cai.sse de retraites, une somme au moins égale k 5 p. 100 de l’indemnité de maladie prévue par les statuts. L’obligation de ce versement ces.se avec l’indemnité de maladie elle-même [art. 8).

127. A défaut d’accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours est fixée par un décret rendu en Conseil d’État. Une même exploitation peut être divisée eu plusieurs circonscriptions de secours. Une seule société peut être établie pour les concessions ou exploitations voisines appartenant soit k un seul exploitant, soit k plusieurs concessionnaires. Les industries annexes des exploitations de mines peuvent, k la demande des parties intéressées, et sous l’autorisation du ministre des travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines (art. 9).

128. La société est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins. Un tiers des membres est désigné par l’exploitant ; les deux autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants. H est procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, k la nomination de trois membres suppléants destinés k remplacer, en cas d’absence ou de vacance, les membres titulaires.

Si l’exploitant renonce, au moment d'une élection, k faire usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragi’aphe, les membres du conseil non désignés par l’exploitant sont élus par les ouvriers et employés. Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises k la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exj)rimés. Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier (art. 10).

129. Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du jour. Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, k la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes des

dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des art. 414 et 415 du Gode pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l’exploitation à laquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières années de l’expioitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de l’exploitation ellemême. Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l’élection ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin. Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l’arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s’étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire. L’arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l’élection. Il est notifié à l’exploitant. Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont affichées, à la diligence de l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. Un double de ces listes est, par les soins de l’exploitant, remis au maire, qui est chargé de présider le bureau.

Sera puni des peines prévues aux art. 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l’exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent. Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l’exploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.

Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les statuts. [L. 1894, art. 11.)

Ce local ne peut être autre qu’une mairie. Pour ces opérations, le maire est tenu de mettre une des salles de la mairie à la disposition de la société.

Les statuts peuvent en outre décider que la circonscription sera divisée en sections électorales et fixer le nombre de conseillers à élire pour chacune, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à deux conseillers.

Si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une de ses sections électorales, a eu lieu dans plusieurs mairies, le juge de paix compétent pour connaître des contestations prévues à l’art. 13 ci-dessous 130) est celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, aura dû être désignée pour la réunion des résultats et la proclamation du vote. [L. 1 G juill. 1896.)

Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul n’est élu au 1®“^ tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au 2® tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats e.st élu. Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démis-

sionnaires ou déchus des qualités requises pour l’éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fonctions de ceux qu’ils remplacent. [L. 1894, art. 12.)

130. Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l’élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au grefl'e. Le juge de paix statue dans les quinze jours de celte déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissemeut donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. 11 n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d’un avocat à la cour et jugé d’urgence sans frais ni amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis [art. 13).

131. Les statuts sont dressés par le premier conseil-, ils sont soumis, par l’intermédiaire du préfet, à l’approbation du ministre des travaux publics. Après l’approbation, ils sont notifiés à l’exploitant. La décision du ministre peut être déférée au Conseil d’Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et peut être formé sans ministère d'avocat.

Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins do l’exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l’exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l’embauchage [art. 14).

132. Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.

Les sociétés adressent chaque année, par l’intermédiaire du préfet, aux ministres des travaux publics et de l’intérieur, et dans les formes déterminées par eux, le compte rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l’année [art. 15).

133. A la fin de chaque année, le conseil d’administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt doit être effectué par le conseil d’administration dans le délai d’un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas échéaiil, de l’application de l’art. 408 du Gode pénal. Les

administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.

Le total de la réserve ne peut dépasser le double des recettes de Tanuée [art. IG).

134. Dans le cas d’inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi, la dissolution du conseil d’administration peut être prononcée par le ministre des travaux publics, après avis du conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.

Les électeurs doivent être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. Dans l’intervalle, la caisse est gérée par un délégué du préfet 17).

135. Les statuts peuvent décider que le service des secours sera confié à une compagnie d’assurances [art. 19).

Les sociétés régulièrement constituées en conformité des dispositions qui précèdent bénéficient des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et sont soumises aux obligations découlant de ces lois [art. 20). \Voy. Sociétés de secours mutuels.]

136. Le ministre des travaux publics a adressé aux préfets, à la date du 30 juin 1894, pour l’exécution de la loi, une circulaire qui a été publiée au Journal officiel du même jour.

ün décret du 25 juillet 1894 portant règlement d’administration publique détermine la procédure à suivre pour l’introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; et, d'une manière générale, les mesures nécessaires à l’application des prescriptions de la loi du 29 juin 1894.

ün second décret du 14 août 1894 détermine les règles applicables aux versements opérés, pour le compte des ouvriers mineurs, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Lamé FLEtav.

Mis à jour par M, B.

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Recueil méthodique et chronologique des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, etc., con-

1. Cette publication officielle donne, d’ailleurs, le texte de tous les documents réglementaires concernant les mines (lois, décrets, aiTôtés, circulaires, etc.).

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De la propriété des mines et de son orçanisation légale en France et en Belgique. Guide théorique et jtralique du légiste, de l’ingénieur et de l’exploitant, suivi de recherches sur la législation minière ues principales nations, par Ed. Dalloz et Ant. Gouiffès. 'l vol. 18G2.

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ADMISISTRATIOK COMPAREE.

Les principes relatifs à la propriété des mines ont varié selon les temps et les peuples. Tandis qu’à Athènes, l’Etat était propriétaire absolu des mines, à Rome, au contraire, elles étaient considérées comme une dépendance de la surface du sol ; toutefois, les constitutions des empereurs reconnurent à l’État, sur la richesse minérale, un certain droit de souveraineté, appelé depuis droit régalien (Code Justinien, 1. XI, t. VI). Ce droit, qui a généralement prévalu dans la législation des peuples modernes, s’y rencontre naturellement sous diverses formes. Ou peut cependant, avec M. Migneron [Annales des Mines, 1833), en l’ésumer les éléments « dans la triple attribution qu’il conférait au prince : 1" de régler la destination de la propriété souterraine ou, en d’autres termes, de pourvoir du privilège de l’exploiter les personnes qui pouvaient le mieux la mettre en valeur ; 2o d’en surveiller l’exploitation dans ses rapports avec l’ordre public, la conservation du sol et la sûreté des ouvriers ; 3" de percevoir un tribut sur les produits qu’en obtenait l’exploitant ».

Ce système légal d’attribution de la propriété des mines est celui qui a le plus généralement prévalu, ainsi qu’il ressort de la législation de presque tous les peuples : les mines y sont considérées comme des propriétés publiques. Toutefois, deux autres systèmes ont également été adoptés par des législateurs des deux mondes.

L’un est celui de la propriété privée, ou la propriété souter-

l'aine demeure annexée à la propriété superficiaire, sans aueune restriction. C’est ainsi qu’en Angleterre les choses se passent, bien que le droit de fouilles, en s’appelant royalty, indique nettement qu’il émanait primitivement du souverain. Il n’est guere limité que par le paiement d’un impôt; sauf pour les mines d’étain des provinces de Cornwall et de Devon et les mines de plomb du comté de Derby, assujetties à des règlements particuliers. Finalement, il n’y a à signaler, pour le Royaume-Uni, que l’existence des deux lois de police les plus récentes (10 août 1872. Annales des Mines, partie administrative, 7e série, tome II, p. 26 et 78) sur la réglementation dos houillères et des mines métalliques.

Le troisième système attribue la propriété des mines au premier occupant ; elles appartiennent à celui qui les découvre, comme dans l’Amérique du Nord, où la liberté complète d’exjiloration n’est corrigée que par l’obligation d’une occupation elfective.

En fait, ces trois systèmes de propriété se rencontrent respectivement dans un large développement de l’industrie minière, parce qu’ils peuvent tous trois atteindre le but d’attribuer cette propriété spéciale à celui qui est le mieux en état de l’exploiter, suivant les conditions du milieu social et économique où il exerce son activité. Ou entrevoit là une complexité de considérations d’ordres très différents qui touchent à l’histoire même de la civilisation et qui ressortirait d’un examen circonstancié, auquel il est évidemment impossible de se livrer ici, des diverses législations étrangères.

Mais on peut affirmer, d’après les plus anciens monuments juridiques, que l’usage du droit régalien a été général sur le continent européen. On reconnaît, par exemple, que l’autorité souveraine n’a jamais cessé d’exercer, en Allemagne, une action directe et réglementaire sur l’exploitation des gîtes minéraux. Cette action revêt des formes multiples et variées, mais existe toujours. Toutes les législations, — uniformes quant au principe général, différentes, suivant les coutumes locales, quant aux applications, — viennent aboutir à un mode souvent très compliqué d’administration et de juridiction, qui s’oppose précisément à ce que nous puissions aborder les détails. Bornons-nous à mentionner, à ce point de vue, qui s’écarte si particulièrement du régime français, le mode d’intervention directe d’une autorité minière toujours inscrit dans les législations les plus récentes de l’Autricbe (23 mai 1854, Annales des Mines, p. ad.. G*-' série, t. VIII, p. 239), de la Prusse (24 juin 1865, t. VII, p. 81), de la Saxe (16 juin 1868, t. IX, p, 61) et de la Bavière (20 mars 1869).

Durant plus d’un demi-siècle, notre loi de 1810 avait été maintenue dans les provinces rhénanes des royaumes de Prusse et de Bavière, dont les législations offrent au surplus la plus grande analogie. Elle a visiblement été imitée par l’Italie.

Elle n’a pas cessé d’être en vigueur en Belgique, à quelques modifications près, qu’il est possible d’indiquer brièvetneut et qui se retrouvent principalement dans une loi complémentaire du 2 mai 1837.

La question de la redevance tréfoncière est incontestablement mieux réglée dans cette loi, véritablement organique. L’indemnité attribuée au propriétaire du sol se compose, comme l’impôt auquel sont spécialement assujettis les concessionnaires de mines, d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle au produit de la mine. La redevance fixe, déterminée par l’acte de concession, ne peut être moindre que 25 c. par hectare. La redevance proportionnelle est fixée de 1 à 3 p. 100 du produit net de la mine, tel qu’il est annuellement évalué dans l’assiette de l’impôt, et répartie entre les propriétaires de la surface, au prorata de la superficie de leurs terrains ; un recours est, eu conséquence, réservé à ces propriétaires contre l’évaluation du produit net de la mine. {L., art. 9.)

La préférence reconnue, par noti’e loi de 1791 (où elle était d’ailleurs si peu nettement définie), en faveur du propriétaire du sol, lui est rendue par la loi belge {art. 11). Le propriétaire ou une société de plusieurs propriétaires, — pourvu que l’étendue des terrains soit reconnue suffisante à l’exploitation régulière et profitable de la mine, pourvu également que se rencontre la garantie des facultés nécessaires à l’entreprise, — a un droit de priorité à la concession. Néanmoins, cette règle peut fléchir au cas où le propriétaire du sol se trouve en concurrence avec l’inventeur ou avec un demandeur en extension de concession.

En ce qui concerne l’art. 11 de la loi de 1810, il avait été, dès le 14 mars 1826, par un simple arrêté du roi des Pays-Bas, interprété dans le sens opposé à celui de la jurisprudence dé notre Cour de cassation. Cette interprétation a été définitivement consacrée par une loi spéciale du 8 juin 1865.

Enfin, aux termes de l’art. 12 de la loi de 1837, le Gouvernement peut déclarer qu’il y a utilité publique à établir des voies de communication dans l’intérêt d’une concession de mines, après une enquête et conformément aux dispositions de la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’indemnité payée au propriétaire est doublée. L’autorité judiciaire peut, pour la fixation de l’indemnité, prendre en considération cette circonstance que les biens expropriés sont

occupés par les propriétaires. Dès 1838, elle avait décidé que le principe du doublement n’était point appplicable au cas de l’établissement d’un chemin de fer (lestiné à desservir plusieurs mines, attendu que, dans ce cas, l’utililé publique est l’objet essentiel et même exclusif du chemin de fer, tandis que l’intérêt du concessionnaire est l’objet primitif et direct de la disposition exceptionnelle dont il s’agit.

En Turquie, nos lois, nos règlements d’administration publique et même quelques-unes de nos circulaires ministérielles ont été combinées, le 3 avril 1869 (Annales des Mines, 7v série, t. IV. p. 80), en un ensemble très comjilet et très méthodiquement coordonné, qui n’a pas moins de 98 articles. La concession d’une mine n’est toutefois octroyée que pour 99 ans, durant lesquels elle n’est disponible et transmissible qu’en vertu d’une autorisation du Gouvernement ; à l’expiration de cette emphytéose, le concessionnaire expirant a un droit de préférence au renouvellement. Une zone de protection contre les travaux de mines est constituée en faveur des habitations, cours et jardins, dont le consentement est expressément recpiis. Le règlement turc n’a pas, comme notre loi de 1810, un titre spécial concernant la sanction pénale des dispositions légales, mais il mentionne, au fur et à mesure, pour les diverses contraventions, les amendes dont doivent être passibles les contrevenants. La peine d’emprisonnement n’est jamais prononcée.

En Suède et en Norvège, les mines sont toutes des propriétés de la couronne; mais la liberté d’exploitation n’y est restreinte que par des formalités réglementaires. En Russie, après bien des tergiversations, la législation allemande a fini par être imitée en grande partie, dans ce qu’elle a d’essentiel et de général. Les modifications introduites par la Belgique dans la législation française indiquent les points principaux au sujet desquels il peut être intéressant d’interroger cette législation allemande.

En Autriche, en Prusse, en Saxe (pour les mines métalliques seulement ') et en Bavière, la loi ne reconnaît, en principe, au propriétaire de la surface, aucun droit sur le tréfonds.

Dans la première de ces contrées, les minerais concessibles, définis avec une netteté toute particulière, ne peuvent être recherchés, même par le propriétaire du sol, sans une autorisation administrative. La recherche, qui comprend deux phases bien distinctes (la reconnaissance et l’exploration), est légalement assez compliquée et donne, d’ailleurs, toute satisfaction à l’inventeur.

En Saxe, la recherche des mines doit être précédée de la même formalité, tandis qu’en Prusse et en Bavière, elle n’est exigée que pour le cas où le propriétaire du sol refuse son consentement à l’explorateur, un droit de préférence étant de plus reconnu à l’inventeur, même accidentel.

Partout les recherches sont absolument interdites sur les voies publiques et dans les cimetières, indépendamment d’une réserve pour les motifs d’intérêt public qui ne seraient point explicitement prévus. Le consentement du propriétaire du sol est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments et clôtures, puis dans une zone environnante dont la largeur est variable suivant les pays, mais est toujours très inférieure à celle édictée en France.

Partout les concessionnaires de mines sont investis, sous le contrôle de l’administration et moyennant une indemnité qui n’est pas fixée au double, comme en France, du privilège de réclamer au propriétaire du sol l’occupation et même la cession du terrain nécessaire à l’exploitation. Ôr ce mot est entendu dans un sens bien autrement large qu’en France. Ainsi ce privilège n’est pas limité à l’intérieur du périmètre de la concession intéressée, même alors qu’il s’agit non pas seulement de l’aérage des travaux ou de l’écoulement des eaux, mais encore d’un meilleur aménagement du gîte minéral. Ces « travaux de secours », exécutés soit par le concessionnaire ou par un groupe de concessionnaires, soit par un entrepreneur, peuvent l’être dans des terrains concédés, pourvu qu’ils ne gênent ni ne compromettent les travaux des concessionnaires ainsi soumis à une servitude.

La loi autrichienne, qui diffère plus particulièi'ement de la loi française (notamment en ce qui concerne les recherches de mines, l’institution des concessions, etc.), renferme une disposition qu’il importe de mentionner, parce qu’elle favorise beaucoup les entreprises d’intérêt commun. Les mines ayant une liaison naturelle par leur situation et certaines circonstances, peuvent être réunies en une « circonscription » minière, dont il appartient à l’administration de déterminer rétendiic et de provoquer au besoin la formation, ajii'cs avoir entendu les intéressés. Cette institution fort importante existe également

1. La houille, <|u'on est iiabiliie à cousidèrer comme ivpe <lc I.i siibslance concessible, a etè de tout leiiijis laissée, en .Sa\e, à ia îilu'e disjtositioii du luopi ietairc <lu sol. Avant 1868 elle et.nit soumise a nue servitude analogue à celle qui caractérisait notre minière .voy. n'* S)»

Du reste, en Autiicbe, la bouille n'est concessible dans tout 1 empire que depuis 1854. Antérieurement, dans certaines jiroviiices, elle taisait partie de la propriété superficiaire.

1500 MINISTÈRE PL'RIMC, 1-5.

en Saxe, où elle a été l’objet de prescripti'-ns très détaillées du législateur.

En Saxe également, en Prusse et en Bavière, la question de la responsabilité de l’exploitant de mines, pourles dommages causés à la propriété superficiaire, est traitée dans la loi spéciale, avec cette particularité qu’il y a exception pour les droits postérieurs à l’existence des travaux souterrains ou nés alors que le danger ne pouvait point être ignoré de quiconque y ajiportait une attention ordinaire.

Il convient de noter, pour terminer eet examen, nécessairement très succinet, qu’en Allemagne toutes les législations minières, qui sont détaillées au point de l'evenir méticuleuses, renl'erment des dispositions particulières aux sociétés formées pour l’exploitation des mines, aux caisses obligatoires de secours des ouvriers mineurs, aux attributions administratives et meme judiciaires de l’autorité minière, très étendues et souvent contraires à notre procédure française.

Lamé Fleury.

MINISTÈRE PUBLIC. 1. On comprend sous ce nom des fonclionnaires attachés aux cours et tribunaux, pour y représenter la société et sauvegarder Tordre public et les bonnes mœurs. Le ministère public , tel qiTil existe aujourd’hui a été organisé par les art. 41, 63 et 67 de la Constitution du 22 frimaire an YllI, par le sénatus-consiilte organique du 28 floréal an Xll et par la loi du 20 avril 1810.

2. Un ministère public est établi auprès de la plupart des tribunaux judiciaires et administratifs. Seuls les conseils de préfecture, les tribunaux de commerce, les justices de paix, les conseils de prud’hommes sont constitués sans ministère public.

3. Le ministère public est le plus souvent représenté par des fonctionnaires spéciaux ; mais, dans quelques tribunaux, ces fonctions sont conliées à des personnes désignées par les lois ou par l’autorité compétente. Les fonctionnaires spéciaux chargés du ministère public portent le titre de procureurs généraux, procureurs de la République’, avocats généraux, substituts des procureurs généraux ou de la République. Les personnes qui ne remplissent que temporairement ou accessoirement les fonctions du ministère public sont : les commissaires du Gouvernement, les maires, leurs adjoints, les commissaires de police, et, au besoin, un conseiller municipal. Accidentellement un juge ou suppléant peut également représenter le ministère public.

Nous allons maintenant faire connaître sommairement l’organisation du ministère public établi auprès de chaque tribunal.

SOMMAIRE

CHAP. I. ORGANISATION, 4 à 12.

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