‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1806 sur 2791 · CHAP. III. — FONCTIONS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — FONCTIONS

17. Le ministère public peut agir en matière civile comme partie principale, c’est-à-dire comme demandeur ou défendeur, ou bien comme partie jointe lorsqu’il ne fait qu’énoncer son opinion au tribunal auquel il est attaché. C’est en général de cette dernière manière qu’il agit en matière civile: il a toujours le droit de conclure; et lorsque l’instance intéresse une personne incapable, il en a le devoir. Cependant il agit comme partie principale dans certaines affaires contentieuses, dans des affaires non contentieuses et dans des afi'aires de discipline.

De quelque manière qu’il agisse, il n’est jamais condamné aux dépens, ni, à plus forte i-aison, à des dommages-intérêts, car il est le représentant de la société. Cependant, quand il agit dans l’intérêt du domaine de l'Etat, celui-ci peut être condamné aux dépens en sa personne.

18. Les procureurs généraux et de la République sont investis du droit de présenter et de surveiller les officiers ministériels, tels que les greffiers, les notaires, les avoués, etc. Relativement aux avocats, le droit de surveillance est très limité. L’ordonnance du 20 novembre 1822 le limite aux droits de se faire représenter les décisions du conseil de l’ordre des avocats euiportant avertissement, réprimande ou absolution de l’avocat inculpé [art. 22 et 23) et d’appeler de ces décisions [art. 25). [Voij. Avocat.]

19. L CS procureurs de la République font parlie de droit des commissions de surveillance des prisons [O. 9 avril 1819), du conseil départemental de l’instruction publique [L. 15 mars 1850, art. 10; 14 juin 1854, art. 5); ils surveillent les asiles d’aliénés. [L. 2^ juin 1838, art. 19.)

20. En matière criminelle, le ministère public agit comme partie principale. Il poursuit les crimes, les délits et les contraventions ; il provoque l’instruction et la surveille; il traduit les accusés devant les tribunaux; il poursuit l’exécution des arrêts et jugements et appelle de ceux-ci.

21. Les organes du ministère public sont soumis hiérarchiquement l’un à l’autre. Le principe en cette matière est que tous les officiers du ministère public attachés à la même coui d’appel et aux tribunaux qui ressortissent à elle, ne sont que les substituts du procureur général près de la cour d’appel. [L. 20 avril 1810, art. 45.) C’est lui qui a la plénitude de l’exercice de l’action publique; le ministre de la justice lui-même n’en a pas l’exercice, quoiqu’il puisse donner des ordres aux procureurs généraux. Il résulte de cetle règle que les inférieurs en hiérarchie du procureur général doivent poursuivre les infraclions aux lois chaque fois que celui-ci les en charge ; et qu’aussitüt que la connaissance d’une infraction leur parvient, ils doivent lui en donner avis et exécuter ce qu’il leur commande. [C. d’I. C., art. 274, 275 et 277.)

22. En ce qui concerne les attributions du procureur général près la Cour des comptes, voyez Cour des comptes.

23. Les fonctions des commissaires du Gouvernement au Conseil d’État sont analogues à celles des organes du ministère public qui sont attachés aux tribunaux civils; elles consistent principalement à donner leurs conclusions sur les affaires qui lui sont soumises et dont ils prennent communication. [D. 25 janv.-févr. 1852, art. 18 et 20.) De plus, le commissaire du Gouvernement propose au président de la section le rôle des séances auxquelles il est chargé de porter la parole. [D. 'dOjanv. 1852, art. 17.)

BlBLIOGllAPHIE,

Le Ministère public en France, traité et code de son organisation, de sa compétence, etc., par MM. J. L. M. Ortolan et L. Lecleau. Paris, Fanjat. 1830.

Mémorial du ministère public, répertoire abrégé de jurisprudence, doctrine, législation, instructions ministérielles, et documents concernant les attributions administratives et judiciaires du ministère public, etc., par M. Dutruc. Tomes I et II. In-8o. Paris, Cosse, Marchai et Billard. 1871.

Action du ministère public, par E. Alglave. édit. 2 vol. in-8o. Paris, Clievalier-Marescq. "1874.

Pratique criminelle des cours et tribunaux, par Faustin Hélie. 2 vol. 10-8*^. Paris, Marchai et Billard.

Manuel du ministère public, par J. F. L. Massabiau. 4-6 édit. 3 vol. in-8“. Paris, Marclial et Billard. 1876-1885.

Code des parquets, par G. Leloir. 2 vol. iu-12. Paris, Pedone. 1889.

Manuel des magistrats du parquet, par G. Vallet et E. Muntagnon. 2 vol. in-S». Paris, Larosc. 1890.

Voy. D.alloz, Répertoire, etc.

MINISTÈRES. 1. On appelle ministère, ou département ministériel, l’cnsemlile des atiribulions

et des services confiés à un fonctionnaire supérieur, appelé ministre, qui, sous l’autorilé iniuiédiatc du Chef de l’État, est chargé d’assurer l’action du Oouvernement. Le mol minisière s’applique également au corps des employés de tons grades formant l’administration centrale, et même au bâtiment où se trouvent les bureaux.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 2 à 5.

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