En 1790, les frais de fabrication étaient en
1. Chaque hôtel des niounaies a une lettre monétaire qu’il imprime sur toutes les pièces sorties de ses presses. Ces marques sont : pour Paris, A, et pour Bordeaux, K,
MONNAIES ET MÉDAILL., 32, 33.
France, pour For, de 2 ®/,o p. 1,000; pour rurgent, de 14 ®/,o p. 1,000. Ils furent fixés par la loi du 7 germinal an XI, art. 11, à 9 fr. par kilogr. d’or (2 p. 1,000), et à 3 fr. par kilügr. d’argent (15 p. 1,000). L’ordonnance du 25 février 1835 abaissa ces frais, tous déchets compris, à 6 fr. (1 '“/g, p. 1,000), et à 2 fr. (10 p. 1,000.) Le décret du 22 mai 1849 réduisit encore les frais de fabrication sur l’argent : ils sont aujourd’hui, en vertu de ce décret, de 1 fr. 50 e. par kilogr. p. 100 ou 7 p. 1,000.) Une décision du ministre des finances ayant arrêté, dans l’intérêt de la facilité des paiements et des transactions, que sur chaque million d’or 50,000 fr. sevAient frappés en pièces de 5 francs et 100,000 fr. en pièces de 10 francs, l’accroissement de dépenses résultant de la fabrication de ce nombre considérable de petites pièces a contraint d’élever pour l’or la rétribution à G fr. 70 c. le kilogramme, ou à 2.1 G p. 1,000. (/J. 22 mars 1854.)
32. Les lingots présentés au bureau du change sont admis pourvu qu’ils soient reconnus propres au monnayage, qu’ils soient affinés au titre minimum de 994 millièmes et que leur poids soit de G à 7 kilogr. pour l’or et de 30 à 35 kilogr. pour l’argent; lorsqu’ils satisfont à ces conditions, ils donnent lieu à un bon de monnaie au porteur ou nominatif et transmissible par voie d’endossement. (J). 3l oci. 1879.)