CHAP. III. — FABRICATION
29. Les ateliers monétaires ou hôtels des monnaies, autrefois au nombre de 31, réduits à 15 par un édit de 1772, fermés, à l’exception de celui de Paris, pendant les troubles politiques de 1793, portés à 8 par la loi du 22 vendémiaire an IV, à 15 par l’arrêté du 10 prairial au XI [art. 7), et à 7 en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 1837, sont aujourd’hui au nombre de 2. Ils sont établis à Paris et Bordeaux’ : actuel¬
lement la fabrication est centralisée à Paris, l’atelier de Bordeaux est un atelier de réserve maintenu par mesure de prévoyance.
30. .Jusqu’à la fin du siècle dernier, le Gouvernement prélevait un droit régalien, dit « seigneuriage », sur la fabrication des monnaies, indépendamment des frais de fabrication désignés sous le nom de brassage. Depuis la loi du 7 germinal an XI, il est admis que l’État ne doit demander que les frais de fabrication, de manière que la valeur intrinsèque des monnaies tende à se confondre avec leur valeur nominale.