MONOPOLE
La réexpédition à l’étranger des monnaies prohibées existant eu dehors dudit rayon s’elfectue au moyen d'un acquit-à-cautioii délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l’enlèvement, sous les garanties prescrites par l’ai’t. 6 de la loi du 9 février 1832 {art. 2).
Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous ofliciers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l’art, de la loi, et à saisir les monnaies spécifiées audit ai’ticle et circulant sans expédition régulière.
49. Quant à la pénalité relative aux médailles, voir le n° 40.
Revu et mis à jour par L. Ruau.
BlBLIOGIlAPniE.
Monnaies, poids et mesures des principaux pays du monde, par A. Lejeune. In-S®. Pans, Berger-LevTault et C‘°. 1894.
Dictioimaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et C'^. (Article Monnaies, par Cayla.) 1894,
Histoire de la monnaie, par W.-A. Sliaw, traduit de l’anglais par A. Pialfalovich. lu-8°. Paris, Guillaumin. 1896.
MONOPOLE. 1. Il est contraire à l’esprit de la législation française de conférer à un particulier un monopole dans un intérêt pHué. Les monopoles on les restrictions qui en approchent ont tous pour but de favoriser un intérêt général. Ainsi lorsqu’une compagnie reçoit le droit exclusif de construire ou d’exploiter un chemin de fer ou un tranway, ou une usine à gaz pour l’éclairage d’une ville, c’est parce que, dans le plus grand nombre de cas, le monopole est une condition fondamentale du succès d’entreprises de cette nature,
2. Le monopole temporaire accordé à l’inventeur est également créé dans un intérêt public, et de plus, comme il est obtenu en vertu d’une loi générale, s’appliquant non à un individu, mais à toute une classe de citoyens dont les rangs sont ouverts à tous, le droit exclusif de l’inventeur peut à peine être considéré comme un monopole dans l’acception vulgaire du mot.
3. Les monopoles peuvent être accordés, selon leur nature ou leur importance, par une loi ou par un décret. 11 en est même qui peuvent être établis par arrêté préfectoral ou municipal, mais alors seulement comme mesure d’ordre ou de sécurité publique. [Cass-, 2b jicill. 1850; 12 sept. 1851 ; 14 août et 3 déc. 1853, etc.)
Parmi les monopoles légaux nous citons la Banque de France, les agents de change, autrefois les courtiers, les imprimeurs, etc. Dans quelques villes, la limitation des bouchers et des boulangers était également comprise dans cette catégorie.
Ou ne saurait, à proprement parler, dire que les notaires, les huissiers, etc., ont un monopole. Ce sont, à certains titres, des fonctionnaires dont le nombre ne peut être illimité.
4. C’est tout à fait à tort qu’on confondrait les professions réglementées avec les monopoles. C’est abuser de ce mot que de dire que les médecins ont le monopole du droit de guérir, les avocats celui de plaider, etc.; mais les professions du médecin, de l’avocat, sont soimpses à certaines con^