‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1824 sur 2791 · Y compris 204,432,360 fr. en pièces de 40 fr · texte numérisé non relu

Y compris 204,432,360 fr. en pièces de 40 fr

1604 MONNAIES ET MÉDAILL, 46-48.

caisses publiques sans limitation de quantité ; les pièces do bronze, pour l’appoint de cinq francs seulement.

MONNAIES ÉTHANGÈRES.

Or. Monnaies à l’elligie des États signataires de la convention du 6 novembre 1885 ou ayant adhéré à cette convention ; Belgique, Grèce, Italie, Suisse :

Pièces de cent francs, cinquante francs, vingt francs, dix francs et cinq francs.

Monnaies à l’etligie de la principauté de Monaco :

Pièces de cent francs et vingt francs.

Monnaies de \' Autriche-Hongrie :

Pièces de huit florins et quatre florins (vingt francs et dix francs).

Monnaies de Russie ;

Pièces de dix et cinq roubles (quarante et vingt francs) au millésime de 1887 et des années suivantes.

Monnaies d’Espagne:

Pièces de dix et vingt pesetas (dix et vingt francs).

Dans les monnaies italiennes sont comprises les pièces de vingt francs et de dix francs de l’oncicn royaume du Piémont et celles de quarante francs et de vingt francs de Vancien royaume d’ Italie,

Argent. Monnaies à l’eftigie des États signataires de la convention du 6 novembre 1885 ou ayant adhéré à cette convention : Belgique, Grèce, Italie, Suisse ;

Pièces de cinq francs sans distinction de millésime, à l’effigie des quatre États ci-dessus.

Dans les pièces italiennes sont comprises les pièces de l’ancien royt.umé de Piémont et de l’ancien royaume d’Italie,

Pièces de deux francs, un franc, cinquante centimes et vingt centimes, savoir ;

Pièces belges aux millésimes de 1866 et années suivantes ; Pièces grecques aux millésimes de 1868 et années suivantes ; Pièces suisses aux millésimes de 1866 et années suivantes ; Pièces italiennes aux millésimes de 1863 et années suivantes. La circulation eu France des monnaies divisionnaires d’argent italiennes, qui avait été momentanément suspendue en exécution de l’art. 8 de la convention du 5 novembre 1878, est rétablie par la nouvelle convention.

Nota. — Les pièces d’or et les pièces d’argent de cinq francs des pays de l’Union monétaire sont admises par les caisses publiques sans limitation de quantité; tes pièces divisionnaires d’argent des mêmes pays, jusqu’à concurrence de cent francs seulement dans chaque paiement.

Bronze; cuivre ou nickel. Aux termes des art. 1 et 2 du décret du 11 mai 1807 et de l’art, l^r, § 2, de la loi du 22 juin 1846 l’introduction et la cii-culation en France des monnaies étrangères de cuivre et de billon sont prohibées.

Il est expressément interdit aux comptables de recevoir, dans les versements faits à leurs guichets, et de comprendre dans leurs paiements des monnaies autres que celles indiquées cidessus.

L’administration croit devoir recommander au public, dans son intérêt, de refuser également les pièces dont la circulation n’est pas autorisée, notamment les pièces d’argent similaires de notre pièce de cinq francs (pièces chiliennes, péruviennes, espagnoles, etc.) et de nos pièces d’appoint. Les détenteurs de ces pièces s’exposent à des pertes sérieuses, par suite de la dépréciation très sensible que subissent en France ces sortes de monnaies. CHAP. IX. — DISPOSITIONS PÉNALES.

46. Les peines établies contre le faux monnayage sont déterminées par les art. 132 à 139 du Code pénal.

47. « Refuser de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours » , constitue une contravention de police punie par les art. 475, 11°, et 478 du même Gode.

48. L’introduction des monnaies de cum'e et de billon, de fabrique étrangère, est prohibée sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à Centrée du territoire français. (D. 11 moi 1807.)

L’art. 135 du Code pénal est applicable à la circulation, eu dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n’ayant pas cours légal en France, quand elles ne sont pas accompagnées d’une expédition délivrée parle service des douanes ou des contributions indirectes.

Dans tous les cas, la monnaie saisie est confisquée. {L. 30 noo. 189(1, art. 1°'^.)

1, I.oi reitlive ani dunanc-s.

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