‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1833 sur 2791 · MONUMENTS HISTOR · texte numérisé non relu

MONUMENTS HISTOR

MONUMENTS HÏSTOR., 9-12. 1G09

il était de 900,000 fr.

Le uiinistee (LElat en fait la réparlilioii sur Lavis de la commission des monuments historiques, composée de dix-huit membres, nommés par décret impérial. Cette commission est, en outre, chargée de la surveillance du musée de Cluny, de la rédaction de la liste des monuments historiques et de la publication des plans et dessins des édifices les plus remarqua])les parmi ceux dont le ministère d’Etat a entrepris la restauration. Un inspecteur général des monuments historiques examine les travaux en cours d’exécution et en rend compte an ministre. Les affaires relatives aux monuments historiques sont traitées par un bureau spécial, dont le chef est secrétaire de la commission et adjoint de l’inspecteur général. Le ministère d’État a, dans les départements, des correspondants pour les monuments historiques accrédités auprès des préfets.

3. Une liste des monuments historiques de la France, approuvée par le ministre, comprend tous ceux que la commission a jugés réellement dignes d’intérêt. On sent que cette liste ne peut être ahsoluuient fixe. Lorsque des rectifications y sont faites, elles sont publiées par le ministère et communiquées aux préfets et aux correspondants.

4. L’inscription d’un monument sur ce catalogue ne lui donne pas des droits à une subvention du Gouvernement; elle le recommande seulement à l’attention et au respect publics. Les allocations destinées à des réparations ont lieu par ordre du ministre, après un rapport écrit par un membre de la commission et Lavis de cette commission .

5. Les demandes de subvention doivent être accompagnées d’un mémoire descriptif, de plans et dessins; enfin, d’un devis des travaux à exécuter; lesquels, selon leur ordre d’urgence, sont divisés en trois catégories. Dans le cas où ces conditions ne pourraient être remplies, si le monument paraît mériter une étude spéciale, la commission demande au ministre l’autorisation de la faire exécuter par un des architectes attachés à son département.

6. Les fonds ►des monuments historiques ne pouvant suffire à tous les travaux dont l’urgence est démontrée, le ministre réclame d’ordinaire le concours des communes intéressées et fixe la somme pour laquelle elles devront contrO)uer à la dépense générale, comme condition sine quci 'non des allocations qu’il accorde. 11 se réserve toujours le droit de désigner l’architecte qui dirigera les travaux et d’en surveiller l’exécution.

7. Les architectes chargés des restaurations des monuments historiques sont nommés par le ministre, sur la proposition de la commission. Lorsque les travaux sont assez considérables pour exiger un inspecteur spécial, les architectes le proposent au ministre, qui le nomme.

8. Parmi les monuments historiques figurent un grand nombre d’édifices religieux, qui, comme tels, peuvent recevoir des secours du ministère des cultes. En tant que monuments historiques, ils peuvent également recevoir des allocations du ministère d’Etat. Plusieurs églises ont été ainsi restaurées par le concours des deux ministères.

Toutefois, l’entretien des cathédrales ressorlit exclusivement au ministère des cultes. 11 en est de mêuie de tous les travaux qui ont pour olqet l’appropriation au service divin dhin monument classé sur la liste du ministère d’Etat.

9. Quelques édifices appartenant à des particuliers sont inscrits sur la liste des monuments historiques; on a voulu ainsi en recommander la conservation à leurs possesseurs. Dans quel((ues cas exceptionnels, le Gouvernement a contribué à la restauration de plusieurs de ces monuments, mais en exigeant des propriétaires, comme condition de son concours, l’engagement peureux et leurs successeurs de n’altérer en rien à l’avenir leur caractère et leur disposition.

10. Lors de la discussion de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, il a été reconnu que cette loi était applicable lorsqu’il s’agit de la conservation d’un monument historique. Plusieurs décisions des tribunaux ont fixé la jurisprudence sur ce point. Nous ne citerons que les applications les plus importantes.

Le chœur de l’église de Cunault (Maine-et- Loire), aliéné pendant la Révolution, était devenu propriété particulière, tandis que la nef était demeurée affectée au culte. L’administration a obtenu l’expropriation du chœur et La réuni à l’église dont il faisait partie.

L’intérieur et les abords des théâtres antiques d’Arles et d’Orange et l’amphithéâtre romain de la première de ces villes étaient obstrués par des maisons modernes appartenant à des particuliers, le ministère a fait exécuter l’expropriation de toutes les constructions modernes bâties sur le sol antique de ces monuments et même de celles qui en gênaient l’accès. Les possesseurs de salles ou de caves antiques dépendant de ces mêmes édifices ont été pareillement expropriés. Enfin, un arrêt du tribunal de première instance de Châlonssur-Marne du 12 janvier 1849, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 1851, établit qu’aucune indemnité pour démolition ou expropriation n’est due aux personnes qui ont bâti sans autorisation sur les fondations d'un monument public. Dans l’espèce, il s’agissait d’une maison construite entre des contre-forts de l’église de Notre-Dame, à Ghâlons.

11. Quelquefois, mais rarement, le ministre accorde des allocations pour faire des fouilles sur un emplacement où l’on peut s’attendre à des découvertes intéressantes. En général, les objets provenant de ces fouilles sont donnés aux musées départementaux les plus proches ou les plus importants. Néanmoins, l’administration se réserve de réclamer les objets d’une rareté excei)tionnelle, pour les placer dans les collections de la capitale. La même disposition s’applique aux découvertes faites à la suite de travaux de restauration.

Le paiement des travaux exécutés sur les crédits alloués pour la conservation des monuments historiques est régi parle règlement sur la comptabilité publique, destiné à servir à l’exécution de l’ordonnance royale du 31 mai 1838, en ce qui concerne le ministère de l’intérieur.

12. Lorsque les travaux s’exécutent au comi)te de l’État ou des départements, ils sont justifiés de la manière indiquée au chapitre XX.Ml du règle-

DICT. ADM. FüANÇ.

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ment du ministère de l'intérienr relatif aux travaux de constructions et réparations aux bâtiments des cours impériales, en ce qui concerne le service de régie ou les travaux par adjudication, la remise des devis, soumissions, les certificats d’acompte et de réception.

Pour les acquisitions, les justifications indiquées an chapitre XXXII sont applicables au service des monuments historiques.

13. Lorsque les travaux sont, par leur nature, à la charge des communes, les subventions de l’État peuvent être versées dans les caisses municipales de ces communes, et dans ce cas il suffit de produire :

1° ün certificat de rarchitectc, visé par le préfet, constatant que les travaux sont exécutés ou en cours d’exécution;

2° La quittance à souche du receveur municipal, P- Mérimke.

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