CHAP. II. — LOI DD 30 MARS
14. Cette loi est la première qui embrasse le sujet tout entier; nous en reproduisons ci-après les dispositions, et en note un extrait d’une circulaire du ministère des travaux publics du 12 août 1887 qui s’y rapporte’.
Sect. 1. — Immeubles.
15. Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. [L. 1887, art. l®*-’.)
16. L’immeuble appartenant à l’État sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel l’immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sei'a prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.
L’immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beauxarts, s’il y a consentement de l’établissement
1. « L’art. 25 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées en exécution de l’arrêté ministériel du 16 novembre 1886, disl'.ose que l’administration se réserve la propriété des objets li’art et de toute nature qui pourraient se trouver dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’État, sauf indemnité à qui de droit.
« Cette clause avait pour objet d’assurer autant que possible la conservation des gisements préhistoriques, fossiles, subslruct'ons et objets de toute espèce, dont les fouilles pratiquées pour l’exécution des travaux publics amèneraient la découverte et qui pourraient offrir un réel intérêt pour la science, l’iiistoirc et les arts.
« L’administration n’avait jusqu’alors prescrit à ce sujet aucune mesure particulière; toute initiative avait été laissée aux ingénieurs i bargés des travaux pour assurer sur ce point l’exétlon du cahier des charges, sauf à rendre compte immédiatemeni à l’autorité supérieure de la nature et de l’importance de la découverte.
« Une loi relative à la conservation des monuments et objets d’art présentant un intérêt historique et artistique, ayant été promulguée au Journal officiel du 31 mars dernier, a ’modilié la situation; elle contient, notamment aux chapitres II, III et IV, des dispositious spéciales sur la marche à suivre on France et en Algérie, non seulement dans le cas de la découverte d’un objet provenant des fouilles, mais aussi au point de vue de la conservation des objets mobiliers qtii pourraient se trouver dans les services et offrir un intérêt suHisaul pour en motiver le classement.... »
MONUMENTS IIISTOR., 17-20.
propriétaire et avis conforme du ministre sons l’autorité duquel l’établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique (a7‘t. 2).
17. L’immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, mais ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire. L’arrêté déterminera les conditions du classement.
S’il y a contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de cet acte, il sera statué par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au Conseil d’État statuant au contentieux [art. 3).
18. L’immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts n’y a donné son consentement.
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu’après que le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts aura été appelé à présenter scs observations.
Les servitudes d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l’immeuble classé en quelques mains qu’il passe.
19. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l’expropriation des monuments classé ou qui seraient de sa part l’objet d’une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l’expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés [aj’t. 5).
L’expropriation est valablement poursuivie par l’État, alors même qu’il reçoit une subvention du département ou de la commune à cet effet. (.Irr. C. d’Ét. 1 juül. 1893.)
20. Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l’immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l’^ablissement public et le particulier propriétaire de rimmeublc.
Le déclassement aura lieu dans les mômes formes et sous les mêmes distinctions que le classe¬
Toutefois, en cas d’aliénation consentie à un particulier de l’immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l’art. 2 [voij. n° 16] [ai't. G).
Les dispositions de la loi de 1887 sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation [art. 7).
La loi de 1887 ajoute : « Toutefois, lorsque l’État n’aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l’instruction publique et