‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 184 sur 2791 · INUTILES · texte numérisé non relu

INUTILES

75. Aucune suppression de papiers ne doit avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du ministre.

Aux termes de la circulaire du 12 août 1887, complétant sur ce point celle du 24 juin 1844, on doit conserver: 1® tous les titres, actes ou décisions qui intéressent l’État, les départements, les communes, les fabriques des églises, les établissements de bienfaisance et les particuliers ; 2“ tous les documents susceptibles d’être consultés pour les recherches d’histoire, de science, d’art, de paléographie, de topographie ou de statistique, et en général les papiers composant les séries qui se rapportent aux archives antérieures à l’an IX.

76. Les documents qui ne sont pas de nature à être conservés indéfiniment sont ceux qui, à la suite d’un certain nombre d’opérations générales de l’administration, viennent périodiquement et par niasses encombrer les archives. Le délai après lequel ils peuvent être supprimés varie, selon leur objet, entre trois et soixante ans.

77. Toute vente de papiers, sauf de ceux considérés comme papiers de rebut, et dont il va être parlé plus loin, doit être autorisée par une décision spéciale du ministre. Il n’est donné suite à la demande en autorisation que si elle est accompagnée d’un inventaire en double expédition, de l’avis motivé d’une commission locale instituée par le préfet, et de la délibération du conseil général sur la question d’opportunité.

Le directeur des domaines ou un agent de cette administration fait nécessairement partie de la commission locale ; le secrétaire général de la préfecture la préside le plus ordinairement ; l’archiviste peut y remplir les fonctions de secrétaire, et, en tout cas, il en est membre de droit.

78. Le produit de la vente des vieux papiers, registres, etc., déposés par les agents des finances dans les archives des préfectures, appartient il l’Etat. Il en est de même pour les papiers antérieurs à 1790 au cas, tout à fait exceptionnel, où quelque partie pourrait en être supprimée. Le produit de la vente de tous les autres papiers inutiles appartient au département et doit être versé à la caisse du trésorier-payeur général, sous le titre de ressources éventuelles. (Cire. 9 nov. 1835).

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