EXPÉDITIONS
67. Les communications de pièces aux particuliers ont lieu sans frais et sans déplacement, en présence de l’archiviste ou d’un employé.
68. Les demandes de recherches par les particuliers doivent être motivées et inscrites sur des bulletins ad hoc. Les parties y écrivent leurs noms, qualités et domicile et les signent. L’autorisation donnée, s’il y a lieu, par le secrétaire général, est inscrite au bas de chaque bulletin.
69. Les pièces d’un intérêt privé sont communiquées seulement aux personnes qui justifient qu’elles ont qualité pour en prendre connaissance. Le refus d’autorisation est donné par écrit.
La communication des documents personnels ou de famille ne peut être accordée que sur autorisation du préfet. [Régi. gén. 5 mars 1843 el Lettre cire. 18 fév. 1854.)
70. Conformément à l’art. 7 de la loi du 12 sept. 1791, il est délivré sans frais aux administrations, dans l’intérêt des divers services de l’État ou des départements, des extraits ou copies des actes, titres et autres documents déposés dans les archives : mention est faite, au bas de ces pièces, de l’administration à laquelle elles sont destinées.
À l’égard des copies ou calques de plans, ces administrations, de même que les particuliers, doivent les faire exécuter à leurs frais par les hommes de l’art.
71. Si le chef de service intéressé juge que des extraits ou des copies ne sullisent pas, il peut demander au préfet que les pièces lui soient données en communication. Dans ce cas, la remise est constatée par un récépissé du chef de service, contenant une description exacte de la pièce, avec engagement de la réintégrer aux archives dans un délai déterminé.
72. Les expéditions ou extraits de pièces déposées aux archives ne sont délivrés au public par l’archiviste que sur demande écrite et d'après l'autorisation du secrétaire général. Ce dernier a seul qualité pour les signer. L’archiviste a soin, au préalable, de les viser pour collation. Les expéditions sont marquées du timbre de la préfecture. Les frais et droits de délivrance, fixés conformément à la loi, sont relatés en marge.
73. 11 doit être tenu un registre spécial des expéditions ou extraits, mentionnant les noms et qualités des parties qui les ont demandés, la nature des pièces expédiées, le nombre des rôles, le montant des droits perçus, la date de la percep-
ARCmVES, 74-78. 163
tion et celle du versement dans la caisse de la trésorerie générale. Il est fait mention sur ce registre des expéditions ou extraits délivrés sans frais pour cause de service public. [Régi. gén. G mars 18i3.)
L’archiviste perçoit le montant des expéditions et le verse, à la fin de l’année, dans la caisse de la trésorerie générale. Recette en est faite au souschapitre des produits éventuels départementaux.
74. Si l’on juge qu’il y a lieu d’attribuer aux expéditionnaires pour leur travail une quote-part de ce produit, les sommes qui leur seront ainsi payées figureront comme dépenses au budget du département et seront ordonnancées de la même manière que les autres dépenses du service départemental. Le conseil général du département est appelé à émettre son opinion tant sur le principe même de l’attribution dont il s’agit que sur la fixation de la quote-part. [Cire. 20 janv. 1848.)