I. Voici le texte de l’art. 47b, 12o, du Code pénal
« Seront punis d’amende depuis 6 fi\ jusqu’à 10 fr. inclusivement; . 12“ ceux qui, le pouvant, auront refusé ou ne-
gtige (le faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, de tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire. »
9. Les officiers du sauvetage doivent prendre des renseignements pour s’assurer des causes du naufrage. A cet effet, ils saisissent les papiers du navire, interrogent l’équipage, font afficher au lieu le plus apparent de l’échouement et à la porte de leur bureau le nom du navire naufragé, celui de sa nation, de son capitaine, du lieu de son départ et de celui de sa destination. (O. 17 janu. 1770, art. 5.)
10. Que le sauvetage s'opère sous la direction de l’administration ou sous celle du propriétaire du navire, les employés des douanes doivent assister à la reconnaissance des objets sauvés et signer le procès-verbal. Ils reçoivent une expédition du procès-verbal, délivrée sans frais; ils surveillent le dépôt au magasin des marchandises sauvées ; ils ont droit à une clef de ce magasin, car les marchandises naufragées sont soumises à la législation des douanes, comme si elles étaient impoitées librement en France. (Am duC. 8 juitl. 1806.)
11. Les marchandises périssables, à dire d’expert, doivent être vendues sans délai par l’administration, mais au profit des ayants droit. Les autres objets sont conservés un an et un jour (O. 1681). Si, à l’expiration de ce délai, ils n’ont pas été réclamés, ils sont vendus par l’officier d’administration de la marine (A/v. 17 Jlor. un IX)., et leur produit est déposé dans la caisse des invalides, après l’acquittement des frais.
12. Les communes dans lesquelles a lieu le pillage d’un navire naufragé en sont rendues responsables, conformément aux dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV (Arr. 27 tlierm. un VII). Il ne s’agit ici que du pillage par attroupement à force ouverte. Les cas de vol isolé on de recel sont jugés conformément au droit commun.
13. Lorsque le capitaine d’un navire français fait naufrage sur une côte étrangère, c’est au consul de France à lui accorder protection et à s’occuper du sauvetage conformément à l’ordonnance royale du 29 octobre 1833, art. 55 et suiv.
14. Ceux qui ont trouvé sur le rivage de la mer, hors le cas d’un naufrage connu auquel on travaille actuellement, des épaves ou effets provenant de bris, naufrages ou échoueuients, doivent, sous peine d’être punis comme receleurs, mettre les objets trouvés en sûreté et faire leur déclaration dans les vingt-quatre heures à l’officier des classes du lieu. Cet officier porte cette déclaration sur un registre spécial et en donne avis aux employés des douanes, qui dressent procès-verbal et le signent avec l’officier et le sauveteur. Ce dernier a droit à une indemnité.
Les navires et objets trouvés en pleine mer, ou tirés de son fond, appartiennent pour un tiers aux inventeurs.
15. Les marins appartenant à des navires français naufragés à l’étranger, doivent être rapatriés. (Toy. Rapatriement.)
BIBLIOGRAPHIE
Nouveau Code des bris et naufrages, ou Sûreté et sauvetage, par M. J. Tartara. Iu-18 jésus. Paris, Eiig. Lacroix. 1871.
Code des naufrages et épaves luarilinies, par Lcbeaii; refondu iiar 'É. Kerespert. In-8“. Dunkerque. P. Michel. 1888.
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SOMMAIRE
CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 3.