‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1845 sur 2791 · L. Le Sueur et Eug. Dreyfus · texte numérisé non relu

L. Le Sueur et Eug. Dreyfus

BIBLIOGRAPHIE

La Nationalité au point de vue des rapports internationaux, par Cogordan. 2® édit. In-8®. Daris, Larose et Forcel. 1890.

La Nationalité (droit public interne), conimentairc de la loi du 26 juin 1889, par L. Le Sueur et Fbig. Dreyfus. In-8®. Paris, Pedonc-Lauriel. 1890.

La Nationalité, par. Vincent. Gr. in-8o Paris, Marchai et Billard. 1890.

Précis sur la nationalité. Législation française et droit international, par G. Monnot et Bonde. In-8®. Paris, Rousseau. 1890.

Manuel de la nationalité française, par G. Francesebi. In-18. Paris, Dupont. 1893.

De la Nationalité d'oilgine, par A. Geoutfre do Lapradelle. In-8®. Paris, Giard et Brière. 1893.

De l’Acquisition et de la perte de la nationalité française au point de vue du droit civil et du droit international, par J. Giard. In-8®. Paris, Rousseau.

La Loi du 22 juillet 1893 sur la nationalité, par A. Tissier. Gr. in-8®. Paris, Marchai et Billard. 189<^.

Commentaire pratique des lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 sur la nationalité, par L. Ganqiistron. In-8®. Paris, Rousseau. 189i.

Tables pratiques des déclarations relatives à la nationalité, par L. Guibourg. In-4®. Paris, Chevalier- Mare cqS 1896.

NATURALITÉ (Lettres de). Voij. Naturalisation.

NAUFRAGE. 1. Destruction d’un navire par fortune de mer. Le naufrage peut avoir lieu par submersion ou par échouement sur la côte, avec bris, dans des circonstances très diverses. Nous no meniionnerons que pour mémoire, sauf une observation [I 5) sur la direction du sauvetage, les échouements sans voies d’eau qui permettent de relever le navire et de lui faire continuer son

voyage.

2. Nous n’avons pas à nous occuper ici des questions nombreuses du ressort des tribunaux, auxquelles les naufrages peuvent donner lieu. Mais ces sinistres étant de nature à mettre en péril la vie des hommes ou leurs propriétés, l’auloi'ilé peut être appelée à leur accorder la protection qui leur est due. C’est le plus souvent l'administration qui préside au sauvetage ; c’est elle qui prévient le pillage des effets tirés do la mer ; c’est elle qui les conserve pour les rendre à leur légitime propriétaire. Nous ne pouvons retracer ici que les principaux points de cette législation.

3. Les personnes témoins d’un naufrage doivent en donner immédiatement avis à l’oflicier d’administration et au syndic des gens de mer du port d’où dépend le lieu du naufrage, et, en leur absence, à l’agent municipal le plus voisin. Mais ou ne doit pas attendre l’arrivée de l’autorité |)our commencer le sauvetage; rordoiinance de 1681 enjoint « à tous de faire tout devoir pour secourir

NAUFRAGE

NAUFRAGE

les personnes qu’ils verraient dans le danger de naufrage, et de travailler incessauiment, en attendant l’arrivée des ofliciers de l’amirauté, à sauver les effets provenant des naufrages et des échoueinents ».

4. Aussitôt qu’un fonctionnaire public est averti d’un naufrage, il en prévient le juge de paix, le maire ou toutes autres autorités civiles ou militaires, qui doivent prendre aussitôt, dans le cercle de leurs attributions respectives, toutes les mesures propres à assurer le succès de leurs efforts communs. [L. 9-13 août 1791, tit. urt. 5.)

5. Dès que le fonctionnaire administratif (faisant partie du service de la marine ou du corps municipal) est arrivé sur le lieu du naufrage, il prend en main la direction du sauvetage, requiert les travailleurs nécessaires [O. 1681; C. P.,ai’t.Alb, 12° '), et éloigne au besoin les individus dont la présence lui paraît avoir des inconvénients.

En cas d’éclioiiement simple ou sans bris (quand le navire passe ou donne sur un bas-fond ou un banc de sable), le capitaine n’est pas démonté de droit, l’administration de la marine n’intervient qu’à sa demande et pour lui procurer des secours.

En cas d’échouement avec bris, lorsqu’il y a fracture, que le navire s’entrouvre sans cependant que ses débris soient dispersés (ce qui constitue exactement le naufrage), comme le navire est dans l’impossibilité de naviguer, le mandat du capitaine cesse.

6. Les navires ou leur cargaison appartenant toujours à leurs légitimes propriétaires, ceux-ci ou leurs représentants et mandataires [Arr. 17 Jlor. (11 /A"), s’ils se^trouvent sur les lieux, apisi que les consuls des Etats étrangers pour les navires de leurs nationaux, ont le droit de diriger le sauvetage. L’autorité ne doit s’en charger qu’en leur absence.

7. Les individus choisis pour travailler au sauvetage sont employés par journées ou par marées de jour et de nuit. On doit toujours préférer les matelots de l’équipage.

Les travailleurs requis, soit par l’autorité, soit par les intéressés, ont droit à salaire.

8. Lorsque le sauvetage est opéré parles soins de l’administration, le fonctionnaire qui le dirige doit inventorier les objets amenés sur le rivage et en dresser procès-verbal.

Il doit ensuite les faire transporter dans des magasins qui ne peuvent jamais lui appartenir, ni à ses subordonnés, ni dépendre de leurs halûtations. Les objets sauvés, déduction faite des trais de sauvetage, sont confiés, toujours dans le cas où le propriétaire, ou son représentant, ne serait pas présent, à un gardien solvable nommé par l’administration.

Los procès-verbaux de sauvetage sont enregistrés au droit fixe de 2 fr.

Page 1